Vantaan kaupunki v Skanska Industrial Solutions Oy and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:204
Docket NumberC-724/17
Celex Number62017CJ0724
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date14 March 2019
62017CJ0724

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Réparation du préjudice causé par une entente interdite par cet article – Détermination des entités responsables de la réparation – Succession d’entités juridiques – Notion d’“entreprise” – Critère de la continuité économique »

Dans l’affaire C‑724/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 19 décembre 2017, parvenue à la Cour le 22 décembre 2017, dans la procédure

Vantaan kaupunki

contre

Skanska Industrial Solutions Oy,

NCC Industry Oy,

Asfaltmix Oy,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger et M. P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour la Vantaan kaupunki, par Mes N. Mickelsson et O. Hyvönen, asianajajat,

pour Skanska Industrial Solutions Oy, par Mes A. P. Mentula et T. Väätäinen, asianajajat,

pour NCC Industry Oy, par Mes I. Aalto-Setälä, M. Kokko, M. von Schrowe et H. Koivuniemi, asianajajat,

pour Asfaltmix Oy, par Mes S. Hiltunen, A. Laine et M. Blomfelt, asianajajat,

pour le gouvernement finlandais, par MM. J. Heliskoski et S. Hartikainen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. C. Vollrath, H. Leupold, G. Meessen et M. Huttunen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et du principe d’effectivité du droit de l’Union au regard des règles applicables dans l’ordre juridique finlandais aux actions en réparation pour violation du droit de la concurrence de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vantaan kaupunki (ville de Vantaa, Finlande) à Skanska Industrial Solutions Oy, à NCC Industry Oy et à Asfaltmix Oy, au sujet de la réparation du préjudice résultant d’une entente sur le marché de l’asphalte en Finlande.

Le cadre juridique

3

En vertu du chapitre 2, article 1er, de la vahingonkorvauslaki 412/1974 (loi 412/1974 relative à l’indemnisation des dommages), quiconque cause, délibérément ou par négligence, un dommage à une autre personne est tenu de l’indemniser.

4

Aux termes du chapitre 6, article 2, de cette loi, si le préjudice a été causé par deux ou plusieurs personnes, ou si deux ou plusieurs personnes sont tenues d’indemniser le même préjudice, celles-ci sont responsables solidairement.

5

Conformément à la législation finlandaise relative aux sociétés par actions, toute société par actions est une entité juridique distincte, dotée de son propre patrimoine et assumant sa propre responsabilité.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Entre les années 1994 et 2002, une entente sur le marché de l’asphalte a été mise en œuvre en Finlande (ci-après l’« entente en cause »). Cette entente, qui portait sur la répartition des marchés, sur les tarifs et sur la soumission d’offres pour les forfaits, couvrait l’ensemble de cet État membre et était susceptible d’affecter également le commerce entre les États membres. Lemminkäinen Oyj, Sata-Asfaltti Oy, Interasfaltti Oy, Asfalttineliö Oy et Asfaltti-Tekra Oy, notamment, ont participé à ladite entente.

7

Le 22 mars 2000, Asfaltti-Tekra, dont la dénomination sociale est devenue, à compter du 1er novembre 2000, Skanska Asfaltti Oy, a acquis toutes les actions de Sata-Asfaltti. Le 23 janvier 2002, cette dernière société a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire, dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 13 décembre 2000, à Skanska Asfaltti. Cette dernière a également participé à l’entente en cause. Le 9 août 2017, la dénomination sociale de cette société est devenue Skanska Industrial Solutions (ci-après « SIS »).

8

Interasfaltti était une filiale à 100 % d’Oy Läntinen Teollisuuskatu 15. Le 31 octobre 2000, NCC Finland Oy a acquis les actions de Läntinen Teollisuuskatu 15. Le 30 septembre 2002, Interasfaltti a été absorbée par Läntinen Teollisuuskatu 15, qui a pris à cette occasion le nom d’Interasfaltti. Le 1er janvier 2003, NCC Finland s’est scindée en trois nouvelles sociétés. L’une d’elles, NCC Roads Oy, a reçu la propriété de la totalité des actions d’Interasfaltti. Le 31 décembre 2003, Interasfaltti a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 1er février 2003, à NCC Roads. Le 1er mai 2016, la dénomination sociale de cette dernière société est devenue NCC Industry (ci-après « NCC »).

9

Le 20 juin 2000, Siilin Sora Oy, dont la dénomination sociale est devenue, à compter du 17 octobre 2000, Rudus Asfaltti Oy, a acquis toutes les actions d’Asfalttineliö. Le 23 janvier 2002, Asfalttineliö a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 16 février 2001, à Rudus Asfaltti. Le 10 janvier 2014, la dénomination sociale de cette dernière société est devenue Asfaltmix.

10

Le 31 mars 2004, le kilpailuvirasto (Autorité de la concurrence, Finlande) a proposé que soient infligées des sanctions pécuniaires à sept sociétés. Par un arrêt du 29 septembre 2009, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) a, en application du critère de la continuité économique, reconnu par la Cour dans sa jurisprudence, condamné, notamment, SIS, pour son propre comportement et pour celui de Sata-Asfaltti, NCC, pour le comportement d’Interasfaltti, et Asfaltmix, pour le comportement d’Asfalttineliö, à des sanctions pécuniaires pour violation de la kilpailunrajoituslaki (loi sur les restrictions à la concurrence) et de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE).

11

Sur le fondement de cet arrêt du Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), la ville de Vantaa, qui avait conclu avec Lemminkäinen des forfaits dans le secteur de l’asphalte pour les années 1998 à 2001, a, le 2 décembre 2009, introduit devant le käräjäoikeus (tribunal de première instance, Finlande) un recours à fin de dommages et intérêts contre, notamment, SIS, NCC et Asfaltmix, en faisant valoir que ces trois sociétés sont solidairement responsables du surcoût qu’elle a dû supporter lors de la réalisation de travaux d’asphaltage, en raison de la surfacturation des forfaits résultant de l’entente en cause. SIS, NCC et Asfaltmix ont rétorqué qu’elles n’étaient pas responsables des dommages causés par les sociétés juridiquement autonomes ayant participé à cette entente et que la demande d’indemnisation aurait dû être formée dans le cadre des procédures de liquidation de ces dernières sociétés.

12

Le käräjäoikeus (tribunal de première instance) a condamné SIS à des dommages et intérêts, pour son propre comportement et pour celui de Sata-Asfaltti, NCC, pour le comportement d’Interasfaltti, et Asfaltmix, pour celui d’Asfalttineliö. Cette juridiction a considéré que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il était, en pratique, impossible ou excessivement difficile, pour une personne lésée par une infraction au droit de la concurrence de l’Union, d’obtenir, en vertu du droit de la responsabilité et du droit des sociétés finlandais, l’indemnisation du préjudice subi en raison de cette infraction. Ladite juridiction a estimé qu’il convenait, afin d’assurer l’effectivité de l’article 101 TFUE, d’appliquer le critère de la continuité économique à l’imputation de la responsabilité de l’indemnisation de ce préjudice de la même manière qu’en ce qui concerne l’infliction d’amendes.

13

Saisi d’appel, le hovioikeus (cour d’appel, Finlande) a considéré que le principe d’effectivité ne pouvait remettre en cause les caractéristiques fondamentales du régime finlandais de responsabilité civile et que le critère de la continuité économique, appliqué en matière d’infliction d’amendes, ne pouvait, en l’absence de modalités ou de dispositions plus précises, être transposé aux actions en dommages et intérêts. Cette juridiction a, par conséquent, rejeté les demandes de la ville de Vantaa pour autant que celles-ci étaient dirigées contre SIS, en raison du comportement de Sata-Asfaltti, ainsi que contre NCC et Asfaltmix.

14

La ville de Vantaa s’est pourvue en cassation contre la décision du hovioikeus (cour d’appel) devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).

15

Cette dernière juridiction relève que le droit finlandais ne prévoit pas de règles d’imputation de la responsabilité des dommages causés par une infraction au droit de la concurrence de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal. Les règles de responsabilité civile figurant dans le droit finlandais reposeraient sur le principe selon lequel est seule responsable l’entité...

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