European Commission v Slovak Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:525
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-626/16
Date04 July 2018
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62016CJ0626
62016CJ0626

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 juillet 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Environnement – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Article 14 – Décision définitive quant à la poursuite ou non de l’exploitation – Article 13 – Procédure de désaffectation – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑626/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 30 novembre 2016,

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

de constater que, en n’ayant pas pris les mesures pour se conformer à l’arrêt de la Cour du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑331/11, non publié, ci-après l’ arrêt C‑331/11 , EU:C:2013:271), dans lequel la Cour a conclu que la République slovaque n’avait pas respecté les obligations qui découlent pour elle de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

de condamner la République slovaque à verser à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne » :

une astreinte s’élevant à 6793,80 euros par jour de retard pris dans l’adoption, par la République slovaque, des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt C‑331/11, et ce à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à l’adoption, par la République slovaque, des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt C‑331/11 ;

une somme forfaitaire s’élevant à 743,60 euros par jour, sous réserve d’une somme minimale totale de 939000 euros, par jour de retard pris dans l’adoption, par la République slovaque, des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt C‑331/11, et ce à compter du prononcé de cet arrêt, le 25 avril 2013 :

jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, ou

jusqu’à l’adoption, par la République slovaque, des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt C‑331/11, si cette date intervient avant le prononcé de l’arrêt en l’espèce ;

de condamner la République slovaque aux dépens.

Le cadre juridique

2

Le considérant 18 de la directive 1999/31 énonce :

« [C]onsidérant que, en raison des caractéristiques du mode d’élimination des déchets que constitue la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d’autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d’autorisation déjà énoncées dans la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)] et aux dispositions générales de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ; qu’il est nécessaire de vérifier, dans le cadre d’une inspection par l’autorité compétente avant le début des opérations d’élimination, la conformité de la décharge à cette autorisation ».

3

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif général », dispose, à son paragraphe 2 :

« Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s’applique la directive [96/61], les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont. »

4

Selon l’article 7, sous g), de la directive 1999/31, les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation.

5

Aux termes de l’article 8 de ladite directive, intitulé « Conditions d’autorisation » :

« Les États membres prennent des mesures pour que :

a)

une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies :

i)

sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes ;

ii)

la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site ; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée ;

iii)

l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences ;

b)

le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive [75/442] ;

c)

avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation. »

6

Selon l’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation » :

« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

a)

la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :

i)

lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies

ou

ii)

après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant

ou

iii)

sur décision motivée de l’autorité compétente ;

b)

une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;

c)

après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

d)

aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

7

L’article 14 de la directive 1999/31, intitulé « Décharges existantes », prévoit :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)

À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)

Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la...

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