Centre hospitalier universitaire de Besançon v Thomas Dutrueux and Caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:869
Docket NumberC-495/10
Celex Number62010CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 December 2011

Affaire C-495/10

Centre hospitalier universitaire de Besançon

contre

Thomas Dutrueux
et
Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Champ d’application — Régime national prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute imputable auxdits établissements»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374 — Champ d'application

(Directive du Conseil 85/374, art. 1er, 3 et 13)

La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

(cf. point 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Directive 85/374/CEE – Responsabilité du fait des produits défectueux – Champ d’application – Régime national prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute imputable auxdits établissements»

Dans l’affaire C‑495/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 octobre 2010, parvenue à la Cour le 15 octobre 2010, dans la procédure

Centre hospitalier universitaire de Besançon

contre

Thomas Dutrueux,

Caisse primaire d’assurance maladie du Jura,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et M. Safjan, présidents de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

– pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par Me D. Le Prado, avocat,

– pour le gouvernement français, par Mmes E. Belliard et R. Loosli-Surrans, ainsi que par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par Mmes F. Dedousi et M. Germani, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Wilms et A. Marghelis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO L 141, p. 20, ci-après la «directive 85/374»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le centre hospitalier universitaire de Besançon (ci-après le «CHU de Besançon») à M. Dutrueux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au sujet de l’indemnisation de brûlures causées à ce dernier par un matelas chauffant lors d’une intervention chirurgicale.

Le cadre juridique

La directive 85/374

3 Les premier, quatrième, treizième et dix-huitième considérants de la directive 85/374 énoncent:

«considérant qu’un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux;

[...]

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l’importateur de produits dans la Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié;

[...]

considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive; que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l’objectif d’une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive; que, dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles;

[...]

considérant que l’harmonisation résultant de la présente directive ne peut, au stade actuel, être totale, mais ouvre la voie vers une harmonisation plus poussée; [...]»

4 La directive 85/374 prévoit, à son article 1er, que «[l]e producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit».

5 L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Le terme ‘producteur’ désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui...

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