Tod's SpA and Tod's France SARL v Heyraud SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:418
Date30 June 2005
Celex Number62004CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-28/04

Affaire C-28/04

Tod's SpA et Tod's France SARL

contre

Heyraud SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de grande instance de Paris)

«Égalité de traitement — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Droit d'auteur et droits voisins»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Champ d'application — Droit d'auteur et droits voisins — Inclusion

(Art. 12 CE)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Protection du droit d'auteur accordée par la législation d'un État membre subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre — Inadmissibilité

(Art. 12 CE)

1. Le droit d'auteur et les droits voisins, qui, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d'application du traité, sont nécessairement soumis au principe général de non-discrimination établi à l'article 12, premier alinéa, CE.

(cf. point 18)

2. L'article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la recevabilité d'un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d'auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre.

(cf. point 36 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2005 (*)

«Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Droit d’auteur et droits voisins»

Dans l’affaire C-28/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 5 décembre 2003, parvenue à la Cour le 28 janvier 2004, dans la procédure

Tod’s SpA,

Tod’s France SARL

contre

Heyraud SA,

en présence de:

Technisynthèse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Tod’s SpA et Tod’s France SARL, par Me C. de Haas, avocat,

– pour Heyraud SA et Technisynthèse, par Me C. Menage, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tod’s SpA (ci-après «Tod’s») et Tod’s France SARL (ci-après «Tod’s France»), demanderesses au principal, à Heyraud SA (ci-après «Heyraud»), défenderesse au principal, et à Technisynthèse, intervenante au principal, au sujet d’une action en contrefaçon de modèles de chaussures.

La réglementation internationale

3 L’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»), est libellé comme suit:

«Il est réservé aux législations des pays de l’Union [pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ci-après l’’Union’] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, […]. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.»

4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Berne:

«Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.»

5 L’article 5, paragraphe 4, de la convention de Berne dispose:

«Est considéré comme pays d’origine:

a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays;

c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant; toutefois,

i) s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a...

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