European Commission v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:798
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-389/15
Date25 October 2017
Celex Number62015CJ0389
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62015CJ0389

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 octobre 2017 ( *1 )

« Recours en annulation – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques – Article 3, paragraphe 1, TFUE – Compétence exclusive de l’Union – Politique commerciale commune – Article 207, paragraphe 1, TFUE – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle »

Dans l’affaire C‑389/15,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 17 juillet 2015,

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann et A. Lewis ainsi que par Mme M. Kocjan, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, A. Neergaard et R. Passos, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République tchèque, représentée par Mmes M. Hedvábná et K. Najmanová ainsi que par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Techert, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agent,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda et D. Segoin, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

Hongrie, représentée par MM. M. Bóra, M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et B. Koopman, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

République portugaise, représentée par MM. M. Figueiredo et L. Inez Fernandes ainsi que par Mme M. L. Duarte, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par M. M. Kianička, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Brodie et M. D. Robertson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de la décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Paris

2

La convention pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »).

3

Le texte initial de cette convention comportait un préambule, non repris lors de ses révisions ultérieures, aux termes duquel c’est « animé[e]s du désir d’assurer, d’un commun accord, une complète et efficace protection à l’industrie et au commerce des nationaux de leurs États respectifs et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales » que les parties à ladite convention ont résolu de la conclure.

4

L’article 1er de la convention de Paris prévoit notamment que les États auxquels elle s’applique sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle, en ce compris les brevets, les modèles, les dessins, les marques, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

5

L’article 2 de cette convention stipule notamment que les ressortissants de chacun des États de cette Union jouiront dans tous les autres États de celle-ci, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives de ces autres États accordent aux nationaux et qu’ils bénéficieront en conséquence de la même protection que ces derniers.

6

Dans ce cadre, les articles 10 à 10 ter de ladite convention obligent les États de ladite Union à garantir aux ressortissants de celle-ci une protection effective contre la concurrence déloyale, ainsi qu’à leur offrir des recours légaux appropriés, et prévoient la saisie à l’importation des produits concernés en cas d’utilisation d’une indication fausse concernant leur provenance.

7

En vertu de l’article 19 de la convention de Paris, les États parties à celle-ci se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.

L’arrangement de Lisbonne

8

L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international a été signé le 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 13172, p. 205, ci-après l’« arrangement de Lisbonne »). Il constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention de Paris, auquel peut adhérer tout État partie à cette convention.

9

À la date à laquelle le présent recours a été introduit, vingt-huit États étaient parties à cet arrangement. Parmi eux figuraient sept États membres de l’Union, à savoir la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la République italienne, la Hongrie, la République portugaise et la République slovaque. Trois autres États membres, à savoir la République hellénique, le Royaume d’Espagne et la Roumanie, l’avaient également signé sans cependant l’avoir ratifié. L’Union n’était en revanche pas partie audit arrangement, auquel ne pouvaient adhérer que des États.

10

Aux termes de l’article 1er de l’arrangement de Lisbonne, les États auxquels ce dernier s’applique sont constitués à l’état d’Union particulière dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle instituée par la convention de Paris et s’engagent à protéger, sur leur territoire et selon les termes de cet arrangement, les appellations d’origine des produits des autres États de cette Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine et enregistrées au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

11

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cet arrangement, il est entendu par « appellation d’origine » la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

12

Les articles 3 à 7 dudit arrangement définissent le contenu et les conditions de la protection des appellations d’origine qui en relèvent ainsi que les modalités de leur enregistrement par le bureau international de l’OMPI. L’article 4 du même arrangement précise notamment que cette protection n’exclut pas celles dont bénéficient déjà ces appellations d’origine dans chacun des États de l’Union particulière, en vertu, notamment, de la convention de Paris.

13

L’article 8 de l’arrangement de Lisbonne énonce que les poursuites nécessaires pour assurer ladite protection pourront être exercées, dans chacun des États de l’Union particulière que cet arrangement institue, suivant la législation nationale.

14

Les articles 9 à 18 de cet arrangement réunissent les dispositions consacrées à l’organisation institutionnelle et au fonctionnement administratif de ladite Union particulière, ainsi que les clauses générales relatives audit arrangement.

Le droit de l’Union

15

L’Union a progressivement adopté, à partir des années 1970, différents actes régissant, entre autres questions, la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage de certains types de produits bénéficiant d’appellations d’origine ou d’indications géographiques, ainsi que les conditions d’octroi, de protection et de contrôle de ces dernières. Les types de produits actuellement concernés sont les vins, les spiritueux, les vins aromatisés ainsi que les autres produits agricoles et denrées alimentaires.

16

La réglementation de l’Union à cet égard est aujourd’hui constituée par le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16, et rectificatif JO 2009, L 228, p. 47), le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées...

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