Prism Investments BV v Jaap Anne van der Meer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:653
Date13 October 2011
Celex Number62010CJ0139
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-139/10

Affaire C-139/10

Prism Investments BV

contre

Jaap Anne van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 44/2001 — Exequatur — Motifs de refus — Exécution dans l’État d’origine de la décision judiciaire faisant l’objet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Exécution de la décision dans l'État membre d'origine — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, 35, 43 à 45)

L’article 45 du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tel que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine.

L’exécution d’une décision judiciaire n’enlève nullement à celle-ci son caractère exécutoire et ne conduit pas non plus à lui reconnaître, lors de son exequatur dans un autre État membre, des effets juridiques qu’elle n’aurait pas dans l’État membre d’origine. Un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales.

(cf. points 39-40, 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Exequatur – Motifs de refus – Exécution dans l’État d’origine de la décision judiciaire faisant l’objet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire»

Dans l’affaire C‑139/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 mars 2010, parvenue à la Cour le 17 mars 2010, dans la procédure

Prism Investments BV

contre

Jaap Anne van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland BV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland BV, par Me J. A. M. A. Sluysmans, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels, B. Koopman et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et K. Petkovska, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Prism Investments BV (ci-après «Prism Investments»), société de droit néerlandais, à M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland BV (ci-après «Arilco Holland»), filiale néerlandaise de la société de droit belge Arilco Opportune NV (ci-après «Arilco Opportune»), au sujet de l’exécution aux Pays-Bas d’une décision judiciaire de condamnation au paiement d’une somme d’argent, prononcée par une juridiction belge.

Le cadre juridique

3 Les seizième et dix-septième considérants du règlement n° 44/2001 sont libellés comme suit:

«(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.»

4 Le chapitre III du règlement n° 44/2001, comprenant les articles 32 à 56, énonce les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution dans les autres États membres des décisions rendues dans un État membre.

5 L’article 34 de ce règlement prévoit:

«Une décision n’est pas reconnue si:

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;

4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.»

6 L’article 35 dudit règlement dispose:

«1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

2. Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité...

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