María Julia Zurita García (C-261/08) and Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) v Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:648
Docket NumberC-348/08,C-261/08
Celex Number62008CJ0261
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 October 2009

Affaires jointes C-261/08 et C-348/08

María Julia Zurita García
et
Aurelio Choque Cabrera

contre

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

«Visas, asile et immigration — Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures — Article 62, points 1 et 2, sous a), CE — Convention d’application de l’accord de Schengen — Articles 6 ter et 23 — Règlement (CE) nº 562/2006 — Articles 5, 11 et 13 — Présomption concernant la durée du séjour — Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre — Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l’expulsion»

Sommaire de l'arrêt

Visas, asile, immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle — Convention d'application de l'accord de Schengen — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Personne en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre — Obligation de ce dernier d'adopter une décision d'expulsion — Absence

(Convention d'application de l'accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, art. 6 ter et 23; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 562/2006, art. 11)

Les articles 6 ter et 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun, ainsi que l’article 11 du règlement nº 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

(cf. point 66 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 octobre 2009 (*)

«Visas, asile et immigration – Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures – Article 62, points 1 et 2, sous a), CE – Convention d’application de l’accord de Schengen – Articles 6 ter et 23 – Règlement (CE) n° 562/2006 – Articles 5, 11 et 13 – Présomption concernant la durée du séjour – Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre – Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l’expulsion»

Dans les affaires jointes C‑261/08 et C‑348/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne), par décisions des 12 juin et 22 juillet 2008, parvenues à la Cour respectivement les 19 juin et 30 juillet 2008, dans les procédures

María Julia Zurita García (C-261/08),

Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

contre

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme P. Lindh, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 13 juin 2008, parvenue à la Cour le 19 juin 2008, de soumettre le renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑261/08 à une procédure d’urgence conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision de la troisième chambre de la Cour du 25 juin 2008 de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence,

considérant les observations présentées:

– pour M. Choque Cabrera, par Mme E. Bermejo Garrés, procuradora, et Me A. Corbalan Maiquez, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo et Mme W. Ferrante, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Wilderspin et Mme E. Adsera Ribera, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 62, points 1 et 2, sous a), CE ainsi que des articles 5, 11 et 13 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant des ressortissants boliviens, à savoir Mme Zurita García (affaire C-261/08) et M. Choque Cabrera (affaire C-348/08), au Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (représentant du gouvernement dans la région de Murcie, ci-après le «Delegado del Gobierno») au sujet des décisions d’expulsion du territoire espagnol, avec interdiction d’entrée dans l’espace Schengen pendant cinq ans, adoptées à leur encontre.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le protocole de Schengen

3 Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.

4 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, soit à partir du 1er mai 1999, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er dudit protocole.

5 Font partie dudit acquis, notamment, l’accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13), ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun (JO L 369, p. 5, ci-après la «CAAS»).

6 En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 62 CE et 63 CE, qui font partie du titre IV du traité CE, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», comme bases juridiques de l’article 23 de la CAAS.

La CAAS

7 L’article 6 ter de la CAAS dispose:

«1. Si le document de voyage d’un ressortissant d’un pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné.

2. Cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

[...]

3. Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre concerné.»

8 Aux termes de l’article 23 de la CAAS:

«1. L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’une des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.

[...]

3. Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette...

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