Technische Universität Hamburg-Harburg and Hochschul-Informations-System GmbH v Datenlotsen Informationssysteme GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:303
Date08 May 2014
Celex Number62013CJ0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑15/13
62013CJ0015

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 mai 2014 ( *1 )

«Marchés publics de fournitures — Directive 2004/18/CE — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite ‘in house’ — Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur — Condition de ‘contrôle analogue’ — Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle — Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’‘analogue’ — ‘Opération interne horizontale’»

Dans l’affaire C‑15/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 6 novembre 2012, parvenue à la Cour le 10 janvier 2013, dans la procédure

Technische Universität Hamburg-Harburg,

Hochschul-Informations-System GmbH

contre

Datenlotsen Informationssysteme GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour la Technische Universität Hamburg‑Harburg, par Mes T. Noelle et I. Argyriadou, Rechtsanwälte,

pour Hochschul‑Informations‑System GmbH, par Mes K. Willenbruch et M. Kober, Rechtsanwälte,

pour Datenlotsen Informationssysteme GmbH, par Me S. Görgens, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et M. Noll‑Ehlers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Technische Universität Hamburg‑Harburg (université polytechnique de Hambourg, ci-après l’«université») et Hochschul‑Informations‑System GmbH (ci-après «HIS») à Datenlotsen Informationssysteme GmbH, au sujet de la régularité de la passation d’un marché attribué directement par l’université à HIS sans application des procédures d’adjudication prévues par la directive 2004/18.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/18 établit le cadre réglementaire applicable aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

4

L’article 1er de cette directive, intitulé «Définitions», prévoit à son paragraphe 2, sous a):

«Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.»

5

Cet article 1er dispose à son paragraphe 8:

«Les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme ‘opérateur économique’ couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

[...]»

6

L’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18 définit de manière détaillée les entités qui sont considérées comme des pouvoirs adjudicateurs et qui doivent, lors de la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un opérateur économique, engager une procédure de passation de marché selon les règles de cette directive.

7

L’article 7 de la directive 2004/18, intitulé «Montant des seuils des marchés publics», fixe les seuils des valeurs estimées à partir desquels l’attribution d’un marché doit être effectuée conformément aux règles de cette directive. Ces seuils sont modifiés à des intervalles réguliers par règlements de la Commission et adaptés aux circonstances économiques. À la date des faits au principal, le seuil concernant les marchés de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que des autorités gouvernementales centrales était fixé à 193 000 euros par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64).

L’attribution d’un marché public sans application des procédures établies par la directive 2004/18 – Attribution dite «in house»

8

Les conditions d’une telle attribution ont été établies et développées par la jurisprudence de la Cour, laquelle a considéré que l’appel à la concurrence par l’engagement d’une procédure conformément à la directive 2004/18 n’est pas obligatoire dans l’hypothèse où, à la fois, le pouvoir adjudicateur exerce sur une personne, juridiquement distincte de lui, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent (voir, en ce sens, arrêt Teckal, C‑107/98, EU:C:1999:562, point 50).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

L’université est un établissement public d’enseignement supérieur du Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg (État fédéré de la ville libre et hanséatique de Hambourg (ci‑après la «ville de Hambourg»). Elle constitue un organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18 et, par conséquent, un pouvoir adjudicateur. En vue de l’acquisition d’un système de gestion informatique de l’enseignement supérieur, l’université a procédé à un exercice d’évaluation, dans le cadre duquel elle a comparé les systèmes informatiques de Datenlotsen Informationssysteme GmbH et de HIS. À l’issue de cet examen, l’université a opté pour l’acquisition du système provenant de cette dernière société et a conclu avec celle‑ci, le 7 avril 2011, un marché de fournitures par attribution directe, sans application des procédures d’adjudication prévues par la directive 2004/18. La valeur estimée de ce marché s’élevait à 840 000 euros.

10

Il ressort du dossier mis à la disposition de la Cour que HIS est une société à responsabilité limitée de droit privé, dont le capital est détenu à raison d’un tiers par la République fédérale d’Allemagne et de deux tiers par les seize Länder allemands, la part de la ville de Hambourg correspondant à 4,16 % de ce capital. Conformément à l’article 2 des statuts de cette société, l’objet social de celle-ci consiste à assister les établissements publics d’enseignement supérieur et les administrations compétentes dans leurs efforts pour accomplir de manière rationnelle et efficace leur mission d’enseignement supérieur. Les systèmes informatiques de HIS sont utilisés dans plus de 220 établissements publics et religieux d’enseignement supérieur en Allemagne.

11

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, des statuts de HIS, le conseil de surveillance de cette société est composé de dix membres, dont sept sont nommés sur proposition de la conférence des ministres des Länder, deux sur proposition de la conférence des recteurs des établissements d’enseignement supérieur, association regroupant les universités et les établissements d’enseignement supérieur allemands publics ou reconnus par l’État, et un sur proposition des autorités fédérales. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de ses statuts, HIS dispose d’un comité consultatif (Kuratorium), dont 19 des 37 membres sont issus de la conférence des ministres des Länder. En ce qui concerne le volume des activités de HIS, 5,14 % du chiffre d’affaires de cette société correspondent à des activités exercées pour le compte d’entités autres que des établissements publics d’enseignement supérieur.

...

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