The Queen, on the application of Unitymark Ltd and North Sea Fishermen's Organisation v Department for Environment, Food and Rural Affairs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:193
Docket NumberC-535/03
Celex Number62003CJ0535
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2006

Affaire C-535/03

The Queen, à la demande de:

Unitymark Ltd et North Sea Fishermen's Organisation

contre

Department for Environment, Food and Rural Affairs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division

(Administrative Court))

«Pêche — Cabillaud — Limitation de l'effort de pêche — Chaluts à perche à filets ouverts — Principes de proportionnalité et de non-discrimination»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives

(Art. 29 CE)

2. Droit communautaire — Principes — Proportionnalité — Égalité de traitement — Politique agricole commune

(Art. 34, § 2, CE)

3. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Limitation de l'effort de pêche

(Règlement du Conseil nº 2341/2002, annexe XVII, points 4, b), et 6, a); décision de la Commission 2003/185, art. 1er)

1. Des mesures réduisant à court terme les quantités de poissons pouvant être échangées entre les États membres, mais visant à long terme à assurer un rendement optimal de la pêche et donc à augmenter ces échanges, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 29 CE relatif à la libre circulation des marchandises.

(cf. point 50)

2. Le principe de non-discrimination ainsi que le principe de proportionnalité font partie des principes généraux du droit communautaire et trouvent leur expression dans le domaine de l'agriculture, y compris la pêche, à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE. Cette disposition confère au législateur communautaire la tâche de mettre en oeuvre la politique agricole commune énoncée à l'article 33 CE, afin d'assurer notamment un niveau de vie équitable à la population agricole ainsi que la garantie de la sécurité des approvisionnements, en excluant toute discrimination entre producteurs de la Communauté.

En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de mise en oeuvre du principe de proportionnalité et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

(cf. points 53-54, 57)

3. La validité des points 4, sous b), et 6, sous a), de l'annexe XVII du règlement nº 2341/2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, ainsi que des points 4, sous b), et 6, sous a), de la même annexe telle que modifiée par le règlement nº 671/2003 et de l'article 1er de la décision 2003/185, relative à l'attribution aux États membres de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe XVII du règlement nº 2341/2002, n'est pas mise en cause par le fait que les navires équipés de chaluts à perche à filets ouverts ont supporté le poids des mesures limitant l'effort de pêche de manière nettement plus importante que les navires équipés d'autres engins, proportionnellement à la quantité de cabillauds qu'ils capturaient.

En effet, ces mesures ne sont pas manifestement inappropriées. Par les mesures en cause, le Conseil a préféré répartir la réduction de l'effort de pêche entre tous les acteurs concernés plutôt que d'imposer un moratoire sur l'activité des pêcheurs capturant principalement le cabillaud. Ce faisant, il s'est efforcé de répondre à l'un des objectifs de la politique agricole commune, à savoir le maintien d'un niveau de vie équitable de l'ensemble des pêcheurs concernés. Ce choix du législateur n'est pas en soi critiquable, pourvu qu'il n'aboutisse pas, en adoptant les mesures contestées, à pénaliser de manière disproportionnée et sans justification objective un autre groupe de pêcheurs. La circonstance qu'un groupe particulier est plus fortement affecté qu'un autre par une mesure réglementaire n'implique pas nécessairement que celle-ci soit disproportionnée ou discriminatoire, dès lors que cette mesure vise à régler de manière globale un problème d'intérêt général.

(cf. points 59-60, 63, 76-77 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 mars 2006 (*)

«Pêche – Cabillaud – Limitation de l’effort de pêche – Chaluts à perche à filets ouverts – Principes de proportionnalité et de non‑discrimination»

Dans l’affaire C-535/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume‑Uni), par décision du 10 décembre 2003, parvenue à la Cour le 19 décembre 2003, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Unitymark Ltd,

North Sea Fishermen’s Organisation

contre

Department for Environment, Food and Rural Affairs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. S. von Bahr (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Unitymark Ltd et North Sea Fishermen’s Organisation, par M. A. Lewis, barrister, mandaté par MM. A. Oliver et A. Jackson, solicitors,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. T. Middleton et F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et B. Doherty, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des points 4, sous b), et 6, sous a), de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356, p. 12), des points 4, sous b), et 6, sous a), de la même annexe telle que modifiée par le règlement (CE) nº 671/2003 du Conseil, du 10 avril 2003 (JO L 97, p. 11, ci‑après l’«annexe XVII modifiée»), ainsi que de l’article 1er de la décision 2003/185/CE de la Commission, du 14 mars 2003, relative à l’attribution aux États membres de jours supplémentaires d’absence du port conformément à l’annexe XVII du règlement n° 2341/2002 (JO L 71, p. 28, ci‑après, ensemble, les «mesures contestées»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Unitymark Ltd (ci‑après «Unitymark») et North Sea Fishermen’s Organisation (ci‑après «NSFO») au Department for Environment, Food and Rural Affairs au sujet de la validité de deux arrêtés adoptés par ce dernier aux fins d’appliquer l’annexe XVII du règlement n° 2341/2002 et l’annexe XVII modifiée.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

L’annexe XVII du règlement nº 2341/2002

3 L’annexe XVII du règlement n° 2341/2002 fixe le nombre de jours que sont autorisés à passer en mer les navires d’au moins 10 mètres de long pêchant principalement ou de manière accessoire le cabillaud.

4 Les points 1 et 2 de ladite annexe définissent respectivement la période concernée, qui s’étend du 1er février au 31 décembre 2003, et les zones de pêche affectées.

5 Le point 4 de la même annexe définit les engins de pêche et, notamment:

«a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires ayant un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l’exception des chaluts à perche [ci-après les ‘engins du type 4a’];

b) [l]es chaluts à perche ayant un maillage égal ou supérieur à 80 mm [ci‑après les ‘engins du type 4b’];

[...]

e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires ayant un maillage entre 70 mm et 99 mm, à l’exception des chaluts à perche [ci-après ‘les engins du type 4e’]».

6 Il convient de préciser que les engins du type 4a sont utilisés principalement pour la capture de cabillauds, les engins du type 4b pour celle de poissons plats, et ceux du type 4e pour la capture de langoustines.

7 Le point 6, sous a), de l’annexe XVII du règlement n° 2341/2002 fixe, sous forme de tableau, le nombre de jours de chaque mois calendaire pendant lesquels un navire peut être absent du port en transportant à bord l’un des engins de pêche définis audit point 4. Eu égard à l’utilisation principale de ces engins, les données pertinentes de ce tableau peuvent être résumées de la manière suivante:

– neuf jours pour les engins du type 4a (principalement utilisés pour la capture de cabillauds);

– quinze jours pour les engins du type 4b (principalement utilisés pour la capture de poissons plats);

– vingt-cinq jours pour les engins du type 4e (principalement utilisés pour la capture de langoustines).

8 Le point 6, sous b), de ladite annexe prévoit que des jours supplémentaires peuvent être alloués aux États membres par la Commission des Communautés européennes pour compenser les jours de navigation entre les ports d’origine et les lieux de pêche et pour compenser l’adaptation au nouveau régime d’effort de pêche.

9 Le point 6, sous c), de la même annexe dispose que des jours supplémentaires peuvent également, de manière provisoire, être alloués aux États membres par la Commission pour des navires transportant des engins du type 4a en vue de tenir compte des programmes de déclassement en 2002 et en 2003 des navires concernés par les dispositions de cette annexe.

La décision 2003/185

10 La décision 2003/185 a été adoptée par la Commission en...

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