Federal Republic of Germany v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:544
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 October 2000
Docket NumberC-376/98
Celex Number61998CJ0376
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61998J0376 - FR 61998J0376

Arrêt de la Cour du 5 octobre 2000. - République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Directive 98/43/CE - Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac - Base juridique - Article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE). - Affaire C-376/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08419


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Santé publique - Rapprochement des législations - Base juridique

(Traité CE, art. 100 A et 129 (devenus, après modification, art. 95 CE et 152 CE))

2 Rapprochement des législations - Mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur - Protection de la santé publique - Base juridique

(Traité CE, art. 57, § 2, et 100 A (devenus, après modification, art. 47, § 2, CE et 95 CE) et art. 66 (devenu art. 55 CE))

3 Rapprochement des législations - Directive visant à interdire la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac - Base juridique - Article 100 A du traité (devenu, après modification, article 95 CE) - Limites - Mesures non justifiées par l'élimination des entraves aux libertés fondamentales - Annulation de la directive

(Traité CE, art. 57, § 2, et 100 A (devenus, après modification, art. 47, § 2, CE et 95 CE) et art. 66 (devenu art. 55 CE); directive du Parlement européen et du Conseil 98/43)

Sommaire

1 Si l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité (devenu, après modification, article 152, paragraphe 4, premier tiret, CE) exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine, cette disposition n'implique cependant pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent pas avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. L'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit d'ailleurs que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. Toutefois, le recours à d'autres articles du traité comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l'exclusion expresse de toute harmonisation énoncée à l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité. (voir points 77-79)

2 Les mesures visées à l'article 100 A, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 95, paragraphe 1, CE) sont destinées à améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire au libellé même des articles 3, sous c), et 7 A du traité (devenus, après modification, articles 3, paragraphe 1, sous c), CE et 14 CE), mais également incompatible avec le principe consacré à l'article 3 B du traité (devenu article 5 CE) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.

En outre, un acte adopté sur le fondement de l'article 100 A du traité doit avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. S'il est vrai que le recours à l'article 100 A comme base juridique est possible en vue de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales, l'apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention.

Ces considérations s'appliquent également à l'interprétation de l'article 57, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE), ces dispositions ayant également pour objet de conférer au législateur communautaire une compétence spécifique pour adopter des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

En outre, dès lors que les conditions du recours aux articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à faire. Au contraire, l'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 152, paragraphe 1, troisième alinéa, CE) prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté et l'article 100 A, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti. (voir points 83-84, 86-88)

3 La directive 98/43 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, adoptée sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité (devenu article 55 CE) et 100 A du traité (devenu, après modification, article 95 CE), est annulée, lesdits articles ne constituant pas une base juridique appropriée pour la directive.

D'une part, en effet, si l'article 100 A aurait permis l'adoption d'une directive interdisant la publicité des produits du tabac dans les revues, magazines et journaux, en vue d'assurer la libre circulation de ces produits de la presse, pour une grande partie des formes de publicité des produits du tabac, leur interdiction, qui résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ne peut pas être justifiée par la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires ou à la libre prestation des services dans le domaine de la publicité. C'est le cas, notamment, de l'interdiction de la publicité dans des affiches, des parasols, des cendriers et d'autres objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que de l'interdiction des messages publicitaires au cinéma, interdictions qui ne contribuent nullement à faciliter les échanges des produits concernés. En outre, la directive n'assure pas la libre circulation des produits qui seraient conformes à ses dispositions. D'autre part, si des distorsions sensibles de concurrence pourraient fonder le recours à l'article 100 A pour interdire certaines formes de parrainage, elles ne permettent pas d'utiliser cette base juridique pour une interdiction générale de la publicité telle que celle que la directive édicte.

Dès lors, le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires et à la libre prestation des services, ni sur la nécessité de supprimer des distorsions de concurrence, soit dans le secteur de la publicité, soit dans le secteur des produits du tabac, pour adopter la directive sur la base des articles susmentionnés. (voir points 98-99, 101, 105, 111, 114, 116)

Parties

Dans l'affaire C-376/98,

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, assisté de Me J. Sedemund, avocat à Berlin, ministère fédéral des Finances, Referat EC2 Graurheindorfer Straße 108, D - 53117 Bonn,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera, chef de division au service juridique, et N. Lorenz, membre du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Gosalbo Bono, directeur au service juridique, A. Feeney et S. Marquardt, membres du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parties défenderesses,

soutenus par

République française, initialement représentée par M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, puis par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

par

République de Finlande, représentée par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, valtionasiamiehet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Finlande, 2, rue Heinrich Heine,

par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. U. Wölker, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et Mme F. Macken, juges,

avocat général...

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