Commission of the European Communities v Freistaat Sachsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:709
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 December 2008
Docket NumberC-334/07
Celex Number62007CJ0334
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-334/07 P

Commission des Communautés européennes

contre

Freistaat Sachsen

«Pourvoi — Aides d'État — Projet de régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Compatibilité avec le marché commun — Critères d'examen des aides d'État — Application dans le temps — Projet notifié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 70/2001 — Décision postérieure à cette entrée en vigueur — Confiance légitime — Sécurité juridique — Notification complète»

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission — Appréciation à la date de la prise de décision de la Commission

(Art. 88, § 3, CE; règlement du Conseil nº 659/199, art. 4, § 1 et 5)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, qui prévoit que la Commission doit procéder à l’examen d’une notification d'un projet d'aides «dès sa réception», impose simplement une obligation de diligence particulière à cette institution et ne constitue donc pas une règle d’application ratione temporis des critères d’appréciation de la compatibilité des projets d’aide notifiés avec le marché commun. Une telle règle ne saurait non plus être déduite de l’article 4, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, qui prévoit que le délai de deux mois pendant lequel la Commission procède à l’examen préliminaire de la notification court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète.

En revanche, la question de savoir si une aide est une aide d’État au sens du traité doit être résolue sur la base d’éléments objectifs qui s’apprécient à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Partant, c’est sur l’appréciation de la situation opérée par la Commission à cette date que porte le contrôle du juge communautaire.

Par conséquent, si la notification des projets d’aides est une exigence essentielle à leur contrôle, elle ne constitue néanmoins qu’une obligation procédurale, destinée à permettre à la Commission d’assurer un contrôle à la fois préventif et effectif des aides que les États membres se proposent d’accorder aux entreprises. Elle ne saurait, dès lors, avoir pour effet de fixer le régime juridique applicable aux aides qui en font l’objet. Ainsi, la notification par un État membre d’une aide ou d’un régime d’aides projetés ne crée pas une situation juridique définitivement constituée qui impliquerait que la Commission se prononce sur leur compatibilité avec le marché commun en faisant application des règles en vigueur à la date à laquelle cette notification a eu lieu. Il appartient, au contraire, à la Commission d’appliquer les règles en vigueur au moment où elle se prononce, seules règles en fonction desquelles doit s’apprécier la légalité de la décision qu’elle prend à cet égard.

Lorsque le régime juridique sous l’empire duquel un État membre a procédé à la notification d’une aide projetée vient à changer avant que la Commission ne prenne sa décision, celle-ci doit, en vue de statuer, comme elle y est obligée, sur la base des règles nouvelles, demander aux intéressés de prendre position sur la compatibilité de cette aide avec ces dernières. Il n’en va autrement que si le nouveau régime juridique ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui précédemment en vigueur.

(cf. points 49-50, 52-53, 56)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Projet de régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises – Compatibilité avec le marché commun – Critères d’examen des aides d’État – Application dans le temps – Projet notifié avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001 – Décision postérieure à cette entrée en vigueur – Confiance légitime – Sécurité juridique – Notification complète»

Dans l’affaire C‑334/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 juillet 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Gross, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Freistaat Sachsen, représenté par Me Th. Lübbig, Rechtsanwalt,

partie requérante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission (T-357/02, Rec. p. II‑1261, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision 2003/226/CE de la Commission, du 24 septembre 2002, relative au régime d’aides envisagé par l’Allemagne – «Programme en faveur des petites et moyennes entreprises – Amélioration des performances des entreprises de Saxe» – Sous-programmes 1 (coaching), 4 (participation à des foires et expositions), 5 (coopération) et 7 (promotion de la stylique) (JO 2003, L 91, p. 13, ci-après «la décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), définit les procédures applicables à l’exercice, par la Commission, du pouvoir qui lui est conféré par l’article 88 CE de se prononcer sur la compatibilité des aides d’État avec le marché commun.

3 Le présent pourvoi met en jeu, plus particulièrement, les dispositions suivantes de ce règlement:

– l’article 1er, sous f), qui définit l’«aide illégale» comme «une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité»;

– l’article 1er, sous h), qui contient la définition suivante:

«‘parties intéressées’: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle‑ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.»

– l’article 2, paragraphe 2, lequel dispose:

«Dans sa notification, l’État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 7 (‘notification complète’).»

– l’article 4, paragraphe 1, qui énonce:

«La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2 [(décision selon laquelle la mesure notifiée ne constitue pas une aide)], 3 [(décision de ne pas soulever d’objections)] ou 4 [(décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen)].»

– l’article 4, paragraphe 5, lequel prévoit:

«Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations. […]»

– l’article 4, paragraphe 6, libellé comme suit:

«Lorsque la Commission n’a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l’aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L’État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle‑ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.»

4 Dans le domaine des aides aux petites et moyennes entreprises, le règlement (CE) nº 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [87] et [88] du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142, p. 1), confère à la Commission, à son article 1er, paragraphe 1, sous a), i), le pouvoir de déclarer, conformément à l’article 87 CE, que, dans certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

5 Le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33), définit les critères auxquels doivent répondre les aides individuelles et les régimes d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises pour être compatibles avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE, et exempte ceux qui y répondent de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

6 Conformément à son article 10, ce règlement est entré en vigueur le 2 février 2001, soit le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

7 La dernière phrase du quatrième considérant dudit règlement précise que «[l]’encadrement communautaire des aides d’État aux...

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