X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2133
Date03 September 2014
Celex Number62013CJ0318
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑318/13
62013CJ0318

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale — Assurance accident des travailleurs salariés — Montant d’une indemnité forfaitaire pour préjudice permanent — Calcul actuariel fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe du bénéficiaire de ladite indemnité — Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑318/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 11 juin 2013, dans la procédure engagée par

X,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour X, par Me K. Kuusi, asianajaja,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑M. Mamouna et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et I. Koskinen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au ministère des Affaires sociales et de la Santé (ci-après le «ministère») au sujet de l’octroi d’une indemnité forfaitaire versée en raison d’un accident du travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 79/7, aux termes de son article 3, paragraphe 1, sous a), s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection, notamment, contre les risques d’accident du travail.

4

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

Le droit finlandais

5

La mise en œuvre de l’assurance accident est une tâche de gestion publique dont l’exécution, en Finlande, est confiée à des compagnies d’assurances privées. Les employeurs, afin de satisfaire à l’obligation de pourvoir à la sécurité des travailleurs en matière d’accident du travail, sont tenus de contracter une assurance auprès d’une compagnie d’assurances habilitée à assurer les risques relevant de la loi sur l’assurance accident des travailleurs salariés (tapaturmavakuutuslaki), de 1982, telle que modifiée en 1992 (ci-après la «loi sur l’assurance accident»). Les coûts de l’assurance légale instituée en matière d’accident sont couverts par les primes d’assurance versées par les employeurs.

6

L’indemnité pour préjudice permanent est l’une des prestations d’assurance accident. Elle relève du régime légal de sécurité sociale. Son objet est d’accorder au travailleur la réparation dudit préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire de la diminution de sa capacité fonctionnelle pour toute la durée de sa vie.

7

L’article 14, paragraphe 1, point 1, de cette loi prévoit le versement, notamment, d’une indemnité pour préjudice permanent à titre de réparation en cas de lésion ou de maladie provoquée par un accident du travail.

8

L’article 18 ter, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance accident prévoit que l’indemnité pour préjudice permanent est versée, selon le cas, soit en une fois, soit sous forme de rente. Selon le paragraphe 3 dudit article, l’indemnité versée en une fois est calculée sous la forme d’un capital correspondant à la valeur de l’indemnité pour préjudice permanent, en tenant compte de l’âge du travailleur, conformément à des critères établis par le ministère.

9

La décision no 1662/453/82 du ministère, du 30 décembre 1982, relative aux éléments de détermination de la valeur du capital des rentes versées au titre de l’assurance accident ou, quand il n’y a pas lieu au versement d’une rente, de l’indemnité versée en une fois, a défini les critères en fonction desquels cette dernière indemnité doit être calculée.

10

À cet égard, l’annexe de cette décision établit les formules suivantes:

«La mortalité applicable sera (TLE-82) avec un report d’âge de 3 ans soit

ux = 0,0000797 e 0,0875 (x+3) (homme)

ux = 0,0000168 e 0,1000 (y+3) (femme).»

11

Les dommages provoqués par les lésions ou les maladies sont répartis, aux fins de la quantification du préjudice général permanent, en 20 classes en fonction de leur nature médicale et de leur degré de gravité. Le montant de l’indemnité accordée est fonction de la classe du préjudice. La réparation au titre des lésions et des maladies moins graves, qui relèvent des classes de préjudice 1 à 10, est toujours versée en une seule fois. Dans le cas des classes de préjudice 11 à 20, les assurés peuvent opter pour un versement en une fois ou pour une rente mensuelle à vie.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

X, né en 1953, a été blessé lors d’un accident du travail survenu le 27 août 1991. Le vakuutusoikeus (tribunal des assurances sociales), par une décision rendue le 18 octobre 2005, a constaté que celui-ci avait droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice permanent, en application de la loi sur l’assurance accident.

13

À la suite de cette décision, la compagnie d’assurances compétente, par décisions rendues le 16 décembre 2005, a fixé à 4 197,98 euros, toute majoration comprise, le montant forfaitaire à verser à X au titre de cette indemnité.

14

X a formé un recours contre ces décisions, en faisant valoir que l’indemnité versée en une seule fois pour préjudice permanent devait être calculée sur la base des mêmes critères que ceux qui sont prévus pour les femmes. Le recours a été rejeté le 31 août 2006 par la commission de recours des cas d’accidents du travail. Cette décision a été confirmée par le vakuutusoikeus le 27 mai 2008.

15

X, dans une lettre adressée le 13 octobre 2008 au ministère, a soutenu que le montant forfaitaire qui lui avait été versé au titre de l’indemnité pour préjudice permanent avait été déterminé en méconnaissance des dispositions du droit de l’Union relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. X a donc réclamé la somme de 278,89 euros, majorée des intérêts de retard. Ce montant correspond à la différence entre l’indemnité perçue par X et celle qui aurait été versée à une femme du même âge se trouvant dans une situation comparable. Le ministère a, le 27 mai 2009, refusé le paiement de la somme demandée.

16

Le 17 juin 2009, X a introduit un recours devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) afin que l’État finlandais soit condamné à lui verser la somme en question. Le Helsingin hallinto-oikeus, par décision du 2 décembre 2010, a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu’il n’était pas compétent.

17

X a alors formé un recours contre cette décision devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) qui, le 28 novembre 2012, a annulé la décision du Helsingin hallinto-oikeus.

18

Quant au fond, la juridiction de renvoi se demande si les dispositions du droit de l’Union relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et en particulier l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le montant d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail est, du fait de l’application de facteurs actuariels fondés sur le sexe, différent selon que le bénéficiaire est un homme ou une femme.

19

La juridiction de renvoi relève également que, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans le litige pendant devant elle, se pose la question de savoir si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit de l’Union sont remplies.

20

C’est dans ces conditions que le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive [79/7] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’application, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les...

To continue reading

Request your trial
15 practice notes
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 Diciembre 2017
    ...EU:C:1993:282, paragraph 12); of 30 January 1997, Balestra (C‑139/95, EU:C:1997:45, paragraph 32); and of 3 September 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, paragraphs 34 and 35), as well as Opinion of Advocate General Kokott in X (C‑318/13, EU:C:2014:333, points 32 to 34). This is consistent w......
  • WA v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Diciembre 2019
    ...soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 34 e 35, nonché del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di anzianità), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 55 Per qu......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 1 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Julio 2021
    ...e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 148). 20 Sentenza del 3 settembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti da 21 a 24). Si veda, altresì, nello stesso senso, sentenza del 14 giugno 2007, Telefónica O2 Czech Republic (C‑64/06, E......
  • Conclusiones de la Abogada General Sra. J. Kokott, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...uno Stato membro all’Unione europea, in base al contesto normativo vigente successivamente, v. la sentenza 3 settembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 21 e segg.), nonché le mie conclusioni nella causa X (C‑318/13, EU:C:2014:333, paragrafi 18 e 27 Sentenze del 7 settembre 1999, Bec......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 Diciembre 2017
    ...EU:C:1993:282, paragraph 12); of 30 January 1997, Balestra (C‑139/95, EU:C:1997:45, paragraph 32); and of 3 September 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, paragraphs 34 and 35), as well as Opinion of Advocate General Kokott in X (C‑318/13, EU:C:2014:333, points 32 to 34). This is consistent w......
  • WA v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Diciembre 2019
    ...soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 34 e 35, nonché del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di anzianità), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 55 Per qu......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 1 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Julio 2021
    ...e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 148). 20 Sentenza del 3 settembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti da 21 a 24). Si veda, altresì, nello stesso senso, sentenza del 14 giugno 2007, Telefónica O2 Czech Republic (C‑64/06, E......
  • Conclusiones de la Abogada General Sra. J. Kokott, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...uno Stato membro all’Unione europea, in base al contesto normativo vigente successivamente, v. la sentenza 3 settembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 21 e segg.), nonché le mie conclusioni nella causa X (C‑318/13, EU:C:2014:333, paragrafi 18 e 27 Sentenze del 7 settembre 1999, Bec......
  • Request a trial to view additional results
6 books & journal articles
  • Evidence from CJEU case law
    • European Union
    • Evaluation on the application of Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters
    • 3 Octubre 2019
    ...security through judgments that identify distinctions between these different contexts. 56 Case C-318/13, Proceedings brought by X, ECLI:EU:C:2014:2133, Para 25. 57 See section 5.1.1 . 58 See section 5.1.4 . 59 Case 80/70, Gabrielle Defrenne v Belgian State, 1 [1971] ECR 445. EVALUATION ON ......
  • Annexes
    • European Union
    • Evaluation on the application of Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters
    • 3 Octubre 2019
    ...Case C-401/11, Blanka Soukupová v Ministerstvo zemědělství, ECLI:EU:C:2013:223. Case C-318/13, Proceedings brought by X, ECLI:EU:C:2014:2133 Case C-527/13, Lourdes Cachaldora Fernández v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), EC......
  • Directive 79/7/EEC and its objectives
    • European Union
    • Evaluation on the application of Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters
    • 3 Octubre 2019
    ...for Employment, Social Affairs and Inclusion, Social Protection Committee. p. 171. 13 Case C-318/13, Proceedings brought by X , ECLI:EU:C:2014:2133. 25 EVALUATION ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 79/7/EEC ON THE PROGRESSIVE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN......
  • Conclusions and recommendations
    • European Union
    • Evaluation on the application of Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters
    • 3 Octubre 2019
    ...the case of defined contribution schemes; in the 455 See sections 5.1, 5.3.3.1 and 7.4. 456 Case C-318/13, Proceedings brought by X, ECLI:EU:C:2014:2133, Para 38. 164 EVALUATION ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 79/7/EEC ON THE PROGRESSIVE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT FO......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT