Armin Maletic and Marianne Maletic v lastminute.com Gmbh and TUI Österreich GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:735 |
Date | 14 November 2013 |
Celex Number | 62012CJ0478 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑478/12 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 novembre 2013 ( *1 )
«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 16, paragraphe 1 — Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre — Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur — Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises»
Dans l’affaire C‑478/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Feldkirch (Autriche), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 24 octobre 2012, dans la procédure
Armin Maletic,
Marianne Maletic
contre
lastminute.com GmbH,
TUI Österreich GmbH,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour TUI Österreich GmbH, par Me E. Reinitzer, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Nunes de Almeida, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
2 |
Cette question a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Maletic (ci-après les «époux Maletic») à lastminute.com GmbH (ci-après «lastminute.com») et à TUI Österreich GmbH (ci-après «TUI»), et ayant pour objet le paiement d’un montant de 1201,38 euros, ainsi que des intérêts et d’autres frais, du fait de la réservation par les requérants au principal auprès de lastminute.com d’un voyage à forfait organisé par TUI. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 2, 11 à 13 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:
[…]
[…]
|
4 |
L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre». |
5 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les «personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre». |
6 |
En matière de contrats, l’article 5, point 1, du même règlement énonce que, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. |
7 |
Selon l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, cette même personne peut également être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. |
8 |
L’article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement se lit comme suit: «1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5: […]
[…] 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et... |
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