Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) and SNF SAS v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:802
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-650/15
Date25 October 2017
Celex Number62015CJ0650
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0650

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 octobre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) – Article 57 –Substances extrêmement préoccupantes – Identification – Article 2, paragraphe 8, sous b) – Exemption – Article 3, point 15 – Notion d’“intermédiaire” – Acrylamide »

Dans l’affaire C‑650/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2015,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), établie à Bruxelles (Belgique),

SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),

représentées par Mes E. Mullier et R. Cana, avocats, ainsi que par M. D. Abrahams, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et S. Raes, advocaten,

partie défenderesse en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz ainsi que par MM. E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2015, PPG et SNF/ECHA (T‑268/10 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:698), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 22 décembre 2009, identifiant l’acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009 (JO 2009, L 164, p. 7) (ci-après le « règlement REACH »), conformément à l’article 59 dudit règlement (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le considérant 41 du règlement REACH est libellé comme suit :

« Pour des raisons de praticabilité et en raison de leur nature particulière, les intermédiaires devraient faire l’objet de prescriptions spécifiques en matière d’enregistrement. Les polymères devraient être exemptés d’enregistrement et d’évaluation en attendant que ceux qui doivent être enregistrés en raison des risques qu’ils représentent pour la santé humaine ou l’environnement puissent être sélectionnés d’une manière efficace et économique sur la base de critères techniques et scientifiques valables. »

3

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Application », prévoit :

« 1. Le présent règlement n’est pas applicable :

[...]

c)

aux intermédiaires non isolés ;

[...]

8. Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés :

[...]

b)

du titre VII.

9. Les dispositions des titres II et VI ne sont pas applicables aux polymères. »

4

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

15)

“intermédiaire” : une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée “synthèse”) :

a)

“intermédiaire non isolé” : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n’est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d’échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d’un processus à flux continu ou d’un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d’une cuve à l’autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;

b)

“intermédiaire isolé restant sur le site” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l’intermédiaire et la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;

c)

“intermédiaire isolé transporté” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d’autres sites ;

16)

“site” : un emplacement unique sur lequel, si une ou plusieurs substances sont produites par plusieurs fabricants, certaines infrastructures et certains équipements sont partagés ;

[...] »

5

L’article 17 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés restant sur le site », est ainsi libellé :

« 1. Tout fabricant d’un intermédiaire isolé restant sur le site en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l’Agence un enregistrement concernant l’intermédiaire isolé restant sur le site.

2. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels :

a)

l’identité du fabricant, conformément à l’annexe VI, section 1 ;

b)

l’identité de l’intermédiaire, conformément à l’annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;

c)

la classification de l’intermédiaire conformément à l’annexe VI, section 4 ;

d)

toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l’intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l’environnement. Lorsqu’un rapport d’études complet est disponible, un résumé d’étude est soumis ;

e)

une brève description générale de l’utilisation conformément à l’annexe VI, section 3.5 ;

f)

le détail des mesures de gestion des risques mises en œuvre.

[...]

3. Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et des techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’enregistrement comprend les informations visées à l’article 10. »

6

L’article 18 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés transportés », prévoit :

« 1. Tout fabricant ou importateur d’un intermédiaire isolé transporté en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l’Agence un enregistrement concernant l’intermédiaire isolé transporté.

2. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé transporté comprend tous les éléments suivants :

a)

l’identité du fabricant ou de l’importateur conformément à l’annexe VI, section 1 ;

b)

l’identité de l’intermédiaire, conformément à l’annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;

c)

la classification de l’intermédiaire conformément à l’annexe VI, section 4 ;

d)

toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l’intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l’environnement. Lorsqu’un rapport d’études complet est disponible, un résumé d’étude est soumis ;

e)

une brève description générale de l’utilisation conformément à l’annexe VI, section 3.5 ;

f)

des informations sur les mesures de gestion des risques mises en œuvre et recommandées à l’utilisateur conformément au paragraphe 4.

[...]

3. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations prescrites à l’annexe VII.

Pour la production de ces informations, l’article 13 est applicable.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l’importateur confirme lui-même ou déclare qu’il a reçu confirmation de l’utilisateur que la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d’autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées :

a)

la substance est confinée rigoureusement par des moyens techniques tout au long de son...

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