Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) and SNF SAS v European Chemicals Agency.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:802 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-650/15 |
Date | 25 October 2017 |
Celex Number | 62015CJ0650 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
25 octobre 2017 ( *1 )
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) – Article 57 –Substances extrêmement préoccupantes – Identification – Article 2, paragraphe 8, sous b) – Exemption – Article 3, point 15 – Notion d’“intermédiaire” – Acrylamide »
Dans l’affaire C‑650/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2015,
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), établie à Bruxelles (Belgique),
SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),
représentées par Mes E. Mullier et R. Cana, avocats, ainsi que par M. D. Abrahams, barrister,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et S. Raes, advocaten,
partie défenderesse en première instance,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz ainsi que par MM. E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par leur pourvoi, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2015, PPG et SNF/ECHA (T‑268/10 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:698), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 22 décembre 2009, identifiant l’acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009 (JO 2009, L 164, p. 7) (ci-après le « règlement REACH »), conformément à l’article 59 dudit règlement (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
2 |
Le considérant 41 du règlement REACH est libellé comme suit : « Pour des raisons de praticabilité et en raison de leur nature particulière, les intermédiaires devraient faire l’objet de prescriptions spécifiques en matière d’enregistrement. Les polymères devraient être exemptés d’enregistrement et d’évaluation en attendant que ceux qui doivent être enregistrés en raison des risques qu’ils représentent pour la santé humaine ou l’environnement puissent être sélectionnés d’une manière efficace et économique sur la base de critères techniques et scientifiques valables. » |
3 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Application », prévoit : « 1. Le présent règlement n’est pas applicable : [...]
[...] 8. Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés : [...]
9. Les dispositions des titres II et VI ne sont pas applicables aux polymères. » |
4 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...] » |
5 |
L’article 17 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés restant sur le site », est ainsi libellé : « 1. Tout fabricant d’un intermédiaire isolé restant sur le site en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l’Agence un enregistrement concernant l’intermédiaire isolé restant sur le site. 2. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels :
[...] 3. Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et des techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’enregistrement comprend les informations visées à l’article 10. » |
6 |
L’article 18 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés transportés », prévoit : « 1. Tout fabricant ou importateur d’un intermédiaire isolé transporté en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l’Agence un enregistrement concernant l’intermédiaire isolé transporté. 2. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé transporté comprend tous les éléments suivants :
[...] 3. L’enregistrement d’un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations prescrites à l’annexe VII. Pour la production de ces informations, l’article 13 est applicable. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l’importateur confirme lui-même ou déclare qu’il a reçu confirmation de l’utilisateur que la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d’autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées :
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