PlasticsEurope v European Chemicals Agency.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:180 |
Date | 09 March 2023 |
Docket Number | C-119/21 |
Celex Number | 62021CJ0119 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 mars 2023 ( *1 )
« Pourvoi – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Règlement (CE) no 1907/2006 – Annexe XIV – Liste de substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV – Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme “substance extrêmement préoccupante” »
Dans l’affaire C‑119/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2021,
PlasticsEurope AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Cana et E. Mullier, avocates,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere et Mme A. Hautamäki, en qualité d’agents, assistés de Me S. Raes, advocaat,
partie défenderesse en première instance,
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents, puis par M. Möller, en qualité d’agent,
République française, représentée par MM. G. Bain et T. Stéhelin, en qualité d’agents,
ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. Kirch, avocat,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur), et Mme O. Spineanu–Matei, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, PlasticsEurope AISBL, une association représentant les intérêts des producteurs européens de matières plastiques, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (T‑207/18, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2020:623), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision ED/01/2018 du directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 3 janvier 2018 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 253/2011 de la Commission, du 15 mars 2011 (JO 2011, L 69, p. 7) (ci-après le « règlement REACH »), a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été également identifié en tant que substances relevant de l’article 57, sous f), du règlement REACH, à savoir celles pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, en raison des propriétés perturbant le système endocrinien, et qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement. |
Le cadre juridique
2 |
L’article 2 du règlement REACH, intitulé « Application », dispose, à son paragraphe 8, sous b), que les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés du titre VII de ce règlement lequel soumet au régime d’autorisation les substances extrêmement préoccupantes au sens de celui-ci. |
3 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 15 : « “intermédiaire” : une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée “synthèse”) :
|
4 |
L’article 7 du même règlement, intitulé « Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles », énonce, à son paragraphe 2 : « Tout producteur ou importateur d’articles notifie à [l’ECHA] conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l’article 57 et est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies :
|
5 |
L’article 17 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés restant sur le site », dispose, à son paragraphe 3 : « Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et des techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’enregistrement comprend les informations visées à l’article 10. » |
6 |
L’article 18 de ce règlement, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés transportés » prévoit, à son paragraphe 4 : « Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l’importateur confirme lui-même ou déclare qu’il a reçu confirmation de l’utilisateur que la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d’autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées : [...] » |
7 |
Aux termes de l’article 33 dudit règlement, intitulé « Obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles » : « 1. Tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l’article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. 2. Sur demande d’un consommateur, tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. » |
8 |
L’article 57 du même règlement, intitulé « Substances à inclure dans l’annexe XIV », est ainsi libellé : « Les substances suivantes peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 :
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