PlasticsEurope v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:180
Date09 March 2023
Docket NumberC-119/21
Celex Number62021CJ0119
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0119

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Règlement (CE) no 1907/2006 – Annexe XIV – Liste de substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV – Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme “substance extrêmement préoccupante” »

Dans l’affaire C‑119/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2021,

PlasticsEurope AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Cana et E. Mullier, avocates,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere et Mme A. Hautamäki, en qualité d’agents, assistés de Me S. Raes, advocaat,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents, puis par M. Möller, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. G. Bain et T. Stéhelin, en qualité d’agents,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. Kirch, avocat,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur), et Mme O. Spineanu–Matei, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, PlasticsEurope AISBL, une association représentant les intérêts des producteurs européens de matières plastiques, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (T‑207/18, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2020:623), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision ED/01/2018 du directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 3 janvier 2018 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 253/2011 de la Commission, du 15 mars 2011 (JO 2011, L 69, p. 7) (ci-après le « règlement REACH »), a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été également identifié en tant que substances relevant de l’article 57, sous f), du règlement REACH, à savoir celles pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, en raison des propriétés perturbant le système endocrinien, et qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement.

Le cadre juridique

2

L’article 2 du règlement REACH, intitulé « Application », dispose, à son paragraphe 8, sous b), que les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés du titre VII de ce règlement lequel soumet au régime d’autorisation les substances extrêmement préoccupantes au sens de celui-ci.

3

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 15 :

« “intermédiaire” : une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée “synthèse”) :

a)

“intermédiaire non isolé” : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n’est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d’échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d’un processus à flux continu ou d’un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d’une cuve à l’autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;

b)

“intermédiaire isolé restant sur le site” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l’intermédiaire et la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;

c)

“intermédiaire isolé transporté” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d’autres sites ».

4

L’article 7 du même règlement, intitulé « Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles », énonce, à son paragraphe 2 :

« Tout producteur ou importateur d’articles notifie à [l’ECHA] conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l’article 57 et est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies :

a)

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ;

b)

la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w). »

5

L’article 17 du règlement REACH, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés restant sur le site », dispose, à son paragraphe 3 :

« Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et des techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’enregistrement comprend les informations visées à l’article 10. »

6

L’article 18 de ce règlement, intitulé « Enregistrement d’intermédiaires isolés transportés » prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l’importateur confirme lui-même ou déclare qu’il a reçu confirmation de l’utilisateur que la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d’autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées : [...] »

7

Aux termes de l’article 33 dudit règlement, intitulé « Obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles » :

« 1. Tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l’article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

2. Sur demande d’un consommateur, tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. »

8

L’article 57 du même règlement, intitulé « Substances à inclure dans l’annexe XIV », est ainsi libellé :

« Les substances suivantes peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 :

a)

les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.6, du règlement (CE) no 1272/2008 ;

b)

les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.5, du règlement (CE) no 1272/2008 ;

c)

les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ayant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, conformément à l’annexe I, section 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008 ;

d)

les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent règlement ;

e)

les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 20 April 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...P, EU:C:2020:354), apartado 71, así como las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto PlasticsEurope/ECHA (C‑119/21 P, EU:C:2022:655), punto 43 Véanse los anteriores puntos 38 y ss.. 44 ECHA, «Substance Infocard Octamethylcyclotetrasiloxane», disponible en https://e......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 20 April 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...EU:C:2010:803, Rn. 78 und 79). 28 Siehe oben, Nr. 38. 29 Siehe oben, Nr. 69. 30 Zu Deutschland Urteil vom 9. März 2023, PlasticsEurope/ECHA (C‑119/21 P, EU:C:2023:180, Rn. 155), und zu der ECHA Urteil vom 13. Juli 2017, VECCO u. a./Kommission (C‑651/15 P, EU:C:2017:543, Rn. 31 Urteil vom 6.......
  • Chemours Netherlands BV v European Chemicals Agency.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...aux éléments qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de leur dénaturation (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2023, PlasticsEurope/ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, points 84 et 85 ainsi que jurisprudence citée, et du 22 juin 2023, DI/BCE, C‑513/21 P, EU:C:2023:500, point 53 et jurisprud......
  • Global Silicones Council and Others v European Chemicals Agency.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...(v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60, e del 9 marzo 2023, PlasticEurope/ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, punto 49 Orbene, dall’argomentazione delle ricorrenti non risulta che il Tribunale abbia violato i limiti del suo controllo. Per cont......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 20 April 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...EU:C:2010:803, Rn. 78 und 79). 28 Siehe oben, Nr. 38. 29 Siehe oben, Nr. 69. 30 Zu Deutschland Urteil vom 9. März 2023, PlasticsEurope/ECHA (C‑119/21 P, EU:C:2023:180, Rn. 155), und zu der ECHA Urteil vom 13. Juli 2017, VECCO u. a./Kommission (C‑651/15 P, EU:C:2017:543, Rn. 31 Urteil vom 6.......
  • Global Silicones Council and Others v European Chemicals Agency.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...(see, to that effect, judgments of 21 July 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, paragraph 60, and of 9 March 2023, PlasticsEurope v ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, paragraph 49 It is not apparent from the appellants’ arguments that the General Court misinterpreted the limits of its power......
  • Global Silicones Council and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...fáctica, lo que excede del marco de su facultad de control (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, PlasticsEurope/ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, apartado 84 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de dicho 99 En apoyo del tercer......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 20 April 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...(C‑148/19 P, EU:C:2020:354, point 71), ainsi que conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire PlasticsEurope/ECHA (C‑119/21 P, EU:C:2022:655, point 43 Voir points 38 et s. des présentes conclusions. 44 ECHA, Substance Infocard Octamethylcyclotetrasiloxane, disponible sur https://e......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT