Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:282
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2005
Docket NumberC-287/03
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CJ0287

Affaire C-287/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Libre prestation de services — Programmes de fidélisation — Charge de la preuve»

Conclusions de l’avocat général M. P. Léger, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Durée excessive — Circonstance n’affectant la recevabilité du recours qu’en cas d’atteinte aux droits de la défense — Charge de la preuve

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité — Recours visant non le contenu mais la mise en oeuvre d’une disposition nationale — Exigences particulières de preuve

(Art. 226 CE)

1. Si, dans le cadre d’une procédure en manquement, la durée excessive de la procédure précontentieuse est susceptible de constituer un vice rendant le recours irrecevable, une telle conclusion ne s’impose que dans les cas où le comportement de la Commission a rendu difficile la réfutation de ses arguments, violant ainsi les droits de la défense. Il appartient à l’État membre intéressé d’apporter la preuve d’une telle difficulté.

(cf. point 14)

2. Dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque.

S’agissant en particulier d’un recours concernant la mise en oeuvre d’une disposition nationale, la démonstration d’un manquement d’État nécessite la production d’éléments de preuve d’une nature particulière par rapport à ceux habituellement pris en compte dans le cadre d’un recours en manquement visant uniquement le contenu d’une disposition nationale. Dans ces conditions, le manquement ne peut être établi que grâce à une démonstration suffisamment documentée et circonstanciée de la pratique reprochée à l’administration et/ou aux juridictions nationales et imputable à l’État membre concerné.

En outre, si un comportement étatique consistant dans une pratique administrative contraire aux exigences du droit communautaire peut être de nature à constituer un manquement au sens de l’article 226 CE, il faut que cette pratique administrative présente un certain degré de constance et de généralité.

(cf. points 27-29)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mai 2005 (*)

«Manquement d’État – Libre prestation de services – Programmes de fidélisation – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C-287/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 juillet 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. N. B. Rasmussen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d’agent, assistée par Me E. Balate, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant, de manière discriminatoire et disproportionnée, les conditions de «similitude» et de «vendeur unique» entre des produits et des services acquis par un consommateur, d’une part, et des produits ou des services rendus accessibles à titre gratuit ou à des prix réduits dans le cadre d’un programme de fidélisation, d’autre part, comme condition préalable pour l’exercice d’un tel programme en tant que prestation de services transfrontalière entre des entreprises, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

La réglementation nationale

2 L’article 54 de la loi belge, du 14 juillet 1991, sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 29 août 1991) interdit «toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur». Est une offre conjointe, au sens de cette disposition, «l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, [...] liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques». L’offre conjointe au consommateur...

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