Acacia Srl v Pneusgarda Srl and Audi AG and Acacia Srl and Rolando D'Amato v Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:992 |
Date | 20 December 2017 |
Celex Number | 62016CJ0397 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-397/16,C-435/16 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 décembre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Article 110, paragraphe 1 – Absence de protection – Clause dite “de réparation” – Notion de “pièce d’un produit complexe” – Réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale – Mesures devant être adoptées par l’utilisateur aux fins de se prévaloir de la clause dite “de réparation” – Jante automobile réplique identique au modèle de jante d’origine »
Dans les affaires jointes C‑397/16 et C‑435/16,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie) et par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décisions des 15 et 2 juin 2016, parvenues à la Cour respectivement les 18 juillet et 4 août 2016, dans les procédures
Acacia Srl
contre
Pneusgarda Srl, en faillite,
Audi AG (C‑397/16),
et
Acacia Srl,
Rolando D’Amato
contre
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C‑435/16),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour Acacia Srl et M. D’Amato, par Mes F. Munari, M. Esposito et A. Macchi, avvocati, ainsi que par Mes B. Schneiders, D. Treue et D. Thoma, Rechtsanwälte, |
– |
pour Audi AG, par Me G. Hasselblatt, Rechtsanwalt, ainsi que par Mes M. Cartella et M. Locatelli, avvocati, |
– |
pour Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, par Mes B. Ackermann et C. Klawitter, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Santoro, S. Fiorentino et L. Cordi, avvocati dello Stato, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par M. D. Segoin, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et H. Stergiou, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. V. Di Bucci et T. Scharf, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Acacia Srl à Pneusgarda Srl, en faillite, et à Audi AG, et, d’autre part, Acacia et son gérant, M. Rolando D’Amato, à Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ci-après « Porsche ») au sujet de la prétendue contrefaçon, par Acacia, des modèles communautaires dont Audi et Porsche sont titulaires. |
Le cadre juridique
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
3 |
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce a été approuvé par décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). Son article 26, paragraphe 2, dispose : « Les membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. » |
Le droit de l’Union
4 |
Le considérant 19 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), énonce : « considérant que l’adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d’urgence pour un certain nombre de secteurs industriels ; qu’il n’est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé ; que l’absence de rapprochement total des législations des États membres relatives à l’utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d’un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les États membres devraient, dans l’intervalle, maintenir en vigueur toute disposition conforme au traité et relative à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée à des fins de réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ou, s’ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; [...] » |
5 |
L’article 14 de ladite directive, intitulé « Disposition transitoire », dispose : « Jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces. » |
Le règlement no 6/2002
6 |
Les considérants 1, 9 et 13 du règlement no 6/2002 se lisent comme suit :
[...]
[...]
|
7 |
L’article 3 de ce règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
|
8 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Conditions de protection », énonce : « 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. 2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :
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