Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:70
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-24/00
Date05 February 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62000CJ0024
EUR-Lex - 62000J0024 - FR 62000J0024

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Réglementation nationale énumérant limitativement les substances nutritives qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires - Mesure d'effet équivalent - Justification - Santé publique - Défense des consommateurs - Proportionnalité. - Affaire C-24/00.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-24/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et O. Couvert-Castéra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée initialement par M. R. Abraham et Mme R. Loosli-Surrans, puis par M. J.-F. Dobelle et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

- en n'adoptant pas de disposition assurant la libre circulation des denrées alimentaires courantes et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres, contenant des substances d'addition (telles que des vitamines, des minéraux et d'autres ingrédients) non prévues par la réglementation française;

- en ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription sur la liste nationale des substances d'addition, inscription nécessaire à la commercialisation en France des denrées alimentaires susmentionnées, et

- en entravant la commercialisation en France des denrées alimentaires susmentionnées sans établir que la commercialisation de ces produits comportait un risque pour la santé publique,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 31 mai 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. R. B. Wainwright et Mme J. Adda, en qualité d'agent, et la République française par Mme R. Loosli-Surrans,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

26 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que:

- en n'adoptant pas de disposition assurant la libre circulation des denrées alimentaires courantes et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres, contenant des substances d'addition (telles que des vitamines, des minéraux et d'autres ingrédients) non prévues par la réglementation française;

- en ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription sur la liste nationale des substances d'addition, inscription nécessaire à la commercialisation en France des denrées alimentaires susmentionnées, et

- en entravant la commercialisation en France des denrées alimentaires susmentionnées sans établir que la commercialisation de ces produits comportait un risque pour la santé publique,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

2. Par substance d'addition il convient d'entendre des substances nutritives telles que des vitamines, des minéraux, des acides aminés et autres composés azotés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Il est constant que, à la date pertinente du présent recours, à savoir au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, du 26 octobre 1998, il n'existait pas, dans la réglementation communautaire, de dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être ajoutées des substances nutritives dans les denrées alimentaires de consommation courante, tels les vitamines et les minéraux.

4. En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, certaines d'entre elles ont fait l'objet de directives adoptées par la Commission sur le fondement de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).

La réglementation nationale

5. La réglementation française applicable à la commercialisation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires de consommation courante enrichies en vitamines, en minéraux et en autres nutriments tels que les acides aminés est le décret du 15 avril 1912, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves.

6. Aux termes de l'article 1er dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 73-138, du 12 février 1973 (JORF du 15 février 1973, p. 1728):

«Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [ci-après le «CSHPF»] et de l'Académie nationale de médecine.»

7. En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (JORF du 31 août 1991, p. 11424):

«Sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.»

8. L'article 3 du même décret est rédigé comme suit:

«Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du [CSHPF], fixent:

a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances;

[...]»

9. Les arrêtés visés à l'article 3 du décret n° 91-827 sont l'arrêté du 20 juillet 1977, pris pour l'application du décret n° 75-85, du 24 juillet 1975, sur les produits diététiques et de régime, modifié ultérieurement, et l'arrêté du 4 août 1986, relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, également modifié par la suite, qui ont été pris sur le fondement des décrets ayant précédé le décret n° 91-827 et ont été maintenus en vigueur par l'article 9, second alinéa, de celui-ci.

La procédure précontentieuse

10. À la suite de plaintes d'opérateurs économiques établis dans d'autres États membres concernant les difficultés rencontrées pour commercialiser en France des denrées alimentaires enrichies de substances nutritives, la Commission a, entre 1994 et 1996, adressé plusieurs demandes d'observations aux autorités françaises.

11. Les échanges de lettres entre la Commission et les autorités françaises, ainsi que les discussions en réunion «paquet», n'ayant pas abouti, la Commission a, le 23 décembre 1997, mis la République française en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

12. N'étant pas satisfaite des réponses des autorités françaises des 9 mars et 15 mai 1998, la Commission a, par lettre du 26 octobre 1998, émis un avis motivé invitant la République française à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

13. Par lettre du 31 décembre 1998, lesdites autorités ont soutenu que la réglementation française en cause est fondée sur des impératifs de protection de la santé publique et que, en l'absence d'harmonisation communautaire, elles étaient en droit d'appliquer leur réglementation nationale. Elles ont toutefois indiqué...

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