ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA v Consiliul Concurenței.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:484
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0172
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-172/14
62014CJ0172

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Ententes — Modalités de répartition de clients sur un marché des fonds de pension privés — Existence d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE — Commerce entre les États membres affecté»

Dans l’affaire C‑172/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), par décision du 13 février 2014, parvenue à la Cour le 7 avril 2014, dans la procédure

ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

contre

Consiliul Concurenței,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, par Mes I. Hrisafi et R. Vasilache, avocați,

pour le Consiliul Concurenței, par M. B. Chiriţoiu ainsi que par Mmes A. Atomi et A. Gunescu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu ainsi que par Mmes A. Buzoianu et A.‑G. Văcaru, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Biolan, M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA (ci-après «ING Pensii»), société gestionnaire d’un fonds de pension privé, au Consiliul Concurenței (Conseil de la concurrence) au sujet d’une demande tendant à l’annulation d’une décision de ce dernier infligeant à cette société une amende pour avoir participé à un accord visant à restreindre la concurrence sur le marché roumain des fonds de pension privés.

Le cadre juridique

3

L’article 5 de la loi no 21/1996 sur la concurrence, dans sa version modifiée (Monitorul Oficial al României, partie I, no 240 du 3 avril 2014, ci-après la «loi no 21/1996»), prévoit:

«(1) Sont interdites toutes ententes, expresses ou tacites, entre opérateurs économiques ou associations d’opérateurs économiques ainsi que toutes décisions prises par les associations d’opérateurs économiques et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché roumain ou sur une partie de celui-ci, et notamment celles qui consistent à:

[...]

c)

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement [...]»

4

La loi no 411/2004 relative aux fonds de pension à gestion privée, dans sa version modifiée (Monitorul Oficial al României, partie I, no 482 du 18 juillet 2007, ci-après la «loi no 411/2004»), régit la constitution, l’organisation, le fonctionnement et la surveillance de ces fonds de pension. L’adhésion à un fonds de pension à gestion privée, lorsqu’elle est obligatoire, s’effectue sous le contrôle de la Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Office national des pensions et autres droits d’assurance sociale, ci-après la «CNPAS»).

5

En vertu de la loi no 411/2004, 18 sociétés ayant pour objet la gestion de fonds de pension privés ont été agréées par la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Commission de surveillance du régime de pensions privées) au cours de la période comprise entre le 25 juillet 2007 et le 9 octobre 2007, chacune de ces sociétés pouvant gérer un seul fonds de pension privé en Roumanie.

6

L’article 30 de la loi no 411/2004 dispose:

«(1) Les personnes âgées de moins de 35 ans [...] qui contribuent au régime public de retraite doivent adhérer à un fonds de pension.

[...]»

7

L’article 31 de cette loi énonce:

«Une personne ne peut participer, en même temps, à plusieurs fonds de pension réglementés par la présente loi et ne peut détenir qu’un seul compte auprès du fonds de pension auquel elle participe [...]»

8

L’article 32 de ladite loi prévoit:

«(1) Une personne acquiert la qualité de participant à un fonds de pension par la signature d’un acte d’adhésion individuel, de sa propre initiative ou par suite de son affiliation par l’institution chargée des enregistrements.

(2) Lors de la signature de l’acte d’adhésion, les participants sont informés sur les conditions du régime de pensions privées, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des parties impliquées dans ledit régime, les risques financiers, techniques et d’autre nature, ainsi que la nature et la répartition de ces risques.

[...]»

9

L’article 33 de la même loi dispose:

«(1) Toute personne n’ayant pas adhéré à un fonds de pension dans un délai de quatre mois à partir de la date à laquelle elle y était tenue par la loi est affiliée de manière aléatoire à un fonds de pension par l’institution chargée des enregistrements.

(2) La répartition aléatoire des personnes est effectuée proportionnellement au nombre de participants à un fonds de pension à la date de la répartition.

[...]»

10

L’article 5 de l’arrêté no 18/2007 de la Commission de surveillance du régime de pensions privées relatif à l’adhésion initiale et à l’enregistrement des participants aux fonds de pension à gestion privée, dans sa version modifiée (Monitorul Oficial al României, partie I, no 746 du 2 novembre 2007, ci-après l’«arrêté no 18/2007»), prévoit:

«(1) Le choix d’un fonds de pension à gestion privée est une option individuelle du participant.

(2) L’adhésion à un fonds de pension privé a lieu à l’initiative du participant ou à la suite de son affiliation aléatoire par la CNPAS, lorsque l’adhésion à un fonds de pension privé est obligatoire.

[...]

(6) La procédure initiale d’adhésion aux fonds de pension à gestion privée commence le 17 septembre 2007 et prend fin le 17 janvier 2008.»

11

L’article 21 de l’arrêté no 18/2007 dispose:

«(1) Si, dans le cadre d’un rapport bimensuel, une personne est signalée par un ou plusieurs administrateurs comme ayant signé plusieurs documents individuels d’adhésion ou s’il est constaté que son adhésion est validée temporairement dans le cadre d’un rapport antérieur, la CNPAS inscrit la personne concernée dans le tableau électronique des doublons.

(2) La CNPAS transmet le tableau électronique des doublons aux administrateurs et à la commission dans les trois jours ouvrables suivant la réception du rapport bimensuel.

[...]»

12

L’article 23 de cet arrêté énonce:

«[...]

(3) Les personnes qui, lors de la finalisation du processus d’adhésion initiale, apparaissent à la CNPAS comme ayant signé plus d’un document individuel d’adhésion sont inscrites au registre des participants comme ‘invalidées’, et seront réparties de manière aléatoire conformément aux dispositions de ce règlement.»

13

L’article 29 dudit arrêté dispose:

«Lors de la finalisation du processus de répartition aléatoire, la CNPAS valide l’adhésion des personnes pour chaque fonds de pension à gestion privée séparément et actualise les informations figurant au registre des participants.»

14

L’article 30 du même arrêté prévoit:

«(1) Dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de l’inscription au registre des participants des personnes réparties aléatoirement, la CNPAS notifie séparément à chaque gestionnaire la liste des personnes réparties aléatoirement, dont l’adhésion au fonds de pension géré par celui-ci a été validée.

[...]»

15

L’article 31 de l’arrêté no 18/2007 énonce:

«Tout gestionnaire auquel la CNPAS a affecté aléatoirement des participants est tenu de notifier à ceux-ci, dans un délai de quinze jours calendaires après la date de leur enregistrement en tant que participants au fonds de pension à gestion privée, le nom du fonds de pension à gestion privée et le nom de son gestionnaire.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

16

ING Pensii est une société qui exerce une activité de gestion de fonds de pension, notamment sur le marché des pensions privées obligatoires en Roumanie. En cette qualité, elle a fait l’objet d’une enquête conduite par le Consiliul Concurenţei, portant sur une violation éventuelle de l’article 5, paragraphe 1, de la loi no 21/1996 et de l’article 101 TFUE.

17

Par la décision no 39/2010, du 7 septembre 2010, le Consiliul Concurenței a infligé des amendes à quatorze sociétés gestionnaires de fonds de pension privés, au nombre desquelles figure ING Pensii, en raison d’accords conclus entre ces sociétés et visant à la répartition de clients. Ces accords avaient concerné des personnes ayant signé deux actes d’adhésion à des fonds de pension privés différents, au cours de la période d’adhésion initiale à ces fonds. Selon le Consiliul Concurenței, en concluant de tels accords, les fonds de pension concernés ont réparti ces personnes (ci-après les «doublons») à parts égales entre eux et, ainsi, ont cherché à éviter le partage de ceux-ci par la CNPAS.

18

Le 4 octobre 2010, devant la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest), ING Pensii a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision no 39/2010 et, à titre subsidiaire...

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