Metherma GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Düsseldorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:657
Date27 November 2008
Celex Number62007CJ0403
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-403/07

Affaire C-403/07

Metherma GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Düsseldorf

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8101 et 8102 — Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène ‘simplement obtenues par frittage’ — Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage — Déchets et débris»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage»

(Règlement du Conseil nº 2658/87; règlement de la Commission nº 2388/2000)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable au cours de l’année 2001, à savoir celle résultant du règlement nº 2388/2000, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87, doit être interprétée en ce sens que les barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage» relèvent respectivement de ses sous-positions 8101 91 10 et 8102 91 10. De telles barres, relevant de la forme brute des métaux en question et non d’ouvrages en ces métaux, ne peuvent être transformées, par cassage ou par bris, en débris relevant respectivement des sous-positions 8101 91 90 et 8102 91 90 de ladite nomenclature combinée.

À cet égard, il ressort des notes explicatives du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes relatives aux positions 81.01 et 81.02 de celui-ci, que les barres de tungstène ou de molybdène simplement obtenues par frittage résultent de «la cohésion des particules de poudre en masse solide et résistante, sans qu’il y ait désagrégation des barres». En l’absence d’ouvraison ou de transformation ultérieure de telles barres, le fait que, en raison du frittage, le tungstène ou le molybdène se présentent non plus sous forme de poudre, mais sous forme de masse solide, ne saurait, en tant que tel, avoir pour conséquence de faire regarder ces métaux comme ne se présentant plus sous leur forme brute, à tout le moins aux fins de l’application de la nomenclature combinée. De plus, il ressort du libellé même des sous-positions 8101 91 10 et 8201 91 10 de la nomenclature combinée que la forme brute des métaux en question comprend, aux fins de la nomenclature combinée, «les barres simplement obtenues par frittage». Il s’ensuit que, étant donné que les barres de tungstène et de molybdène «simplement obtenues par frittage» correspondent à la forme brute de ces métaux aux fins, respectivement, des positions 8101 et 8102 de la nomenclature combinée, de telles barres ne sauraient être considérées comme relevant également de la notion d’«ouvrages en ces métaux» au sens desdites positions et qu'elles ne sauraient, par conséquent, être rendues définitivement inutilisables, en tant que telles par bris ou par découpage.

(cf. points 52-56 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 novembre 2008 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8101 et 8102 – Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène ‘simplement obtenues par frittage’ – Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage – Déchets et débris»

Dans l’affaire C‑403/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 31 juillet 2007, parvenue à la Cour le 31 août 2007, dans la procédure

Metherma GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Metherma GmbH & Co. KG, par Me W.-D. Glockner, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Wilms, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8101 et 8102 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Metherma GmbH & Co. KG (ci‑après «Metherma») au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau principal des douanes de Düsseldorf, ci‑après le «HZA Düsseldorf») au sujet du refus de ce dernier d’accueillir la demande de Metherma tendant à obtenir une autorisation de transformation sous douane pour des barres de tungstène ou de molybdène obtenues par frittage, aux fins de la transformation de ces barres métalliques en déchets et en débris par bris manuel.

Le cadre juridique

Le régime de la transformation sous douane

3 Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»), instaure un certain nombre de régimes douaniers économiques dont, à ses articles 130 à 136, celui de la transformation sous douane.

4 Aux termes de l’article 130 du code des douanes:

«Le régime de la transformation sous douane permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état et sans qu’elles soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre en libre pratique aux droits à l’importation qui leur sont propres les produits résultant de ces opérations. […]»

5 L’article 132 dudit code prévoit que «[l]’autorisation de transformation sous douane est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation».

6 L’article 133 du code des douanes dispose:

«L’autorisation n’est accordée que:

[…]

e) dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d’une activité de transformation de marchandises dans la Communauté sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires (conditions économiques). […]»

7 L’article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1), prévoit que «[l]e régime de la transformation sous douane est applicable aux marchandises dont la transformation conduit à l’obtention de produits auxquels s’applique un montant de droits à l’importation inférieur au montant applicable aux marchandises d’importation».

8 En vertu de l’article 552, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 993/2001, lu en combinaison avec le numéro d’ordre 2 de la partie A de l’annexe 76 de ce même règlement tel que modifié, les conditions économiques applicables au régime de la transformation sous douane sont réputées remplies en cas de réduction de marchandises de toute espèce en déchets et en débris.

La nomenclature combinée

9 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

10 Le règlement n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée» (ci‑après la «NC»), qui est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») dont elle reprend les positions et sous‑positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui étant propres.

11 La NC ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires figurent à l’annexe I de ce règlement.

12 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission des Communautés européennes adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

13 Ainsi, l’annexe I du règlement n° 2658/87 a été remplacée notamment, avec effet au 1er janvier 2001, par l’annexe du règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1).

14 La deuxième partie de la NC, telle qu’elle découle de ce dernier règlement, comprend une section XV, intitulée «Métaux...

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