Ministre de l'Intérieur v Aitor Oteiza Olazabal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:712
Date26 November 2002
Celex Number62001CJ0100
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-100/01
EUR-Lex - 62001J0100 - FR

Arrêt de la Cour du 26 novembre 2002. - Ministre de l'Intérieur contre Aitor Oteiza Olazabal. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Libre circulation des personnes - Restrictions - Ordre public - Mesures de police limitant à une partie du territoire national le droit de séjour d'un ressortissant d'un autre État membre. - Affaire C-100/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10981


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public et de sécurité publique - Travailleur migrant ressortissant d'un État membre - Mesures de police administrative limitant le droit de séjour à une partie du territoire national - Admissibilité - Conditions

raité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

Sommaire

$$Ni l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) ni les dispositions de droit dérivé qui mettent en oeuvre la liberté de circulation des travailleurs ne s'opposent à ce qu'un État membre prononce, à l'égard d'un travailleur migrant ressortissant d'un autre État membre, des mesures de police administrative limitant le droit de séjour de ce travailleur à une partie du territoire national à condition

- que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique fondés sur son comportement individuel le justifient,

- que, en l'absence d'une telle possibilité, ces motifs ne puissent conduire, en raison de leur gravité, qu'à une mesure d'interdiction de séjour ou d'éloignement de l'ensemble du territoire national

- et que le comportement que l'État membre concerné vise à prévenir donne lieu, lorsqu'il est le fait de ses propres ressortissants, à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à le combattre.

( voir point 45 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-100/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ministre de l'Intérieur

et

Aitor Oteiza Olazabal,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, 8 A et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 18 CE et 39 CE) ainsi que de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Oteiza Olazabal, par Me D. Rouget, avocat,

- pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham, G. de Bergues et C. Chevallier, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par l'Abogacía del Estado,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin et Mme C. O'Reilly, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Oteiza Olazabal, représenté par Me D. Rouget, du gouvernement français, représenté par M. R. Abraham et Mme C. Bergeot, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par l'Abogacía del Estado, et de la Commission, représentée par M. D. Martin et Mme C. O'Reilly, à l'audience du 15 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 29 décembre 2000, parvenue à la Cour le 28 février 2001, le Conseil d'État a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 6, 8 A et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 18 CE et 39 CE) ainsi que de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le ministre de l'Intérieur français à M. Oteiza Olazabal, ressortissant espagnol, au sujet de la légalité de mesures limitant le droit de séjour de ce dernier à une partie du territoire français.

Cadre juridique

Droit communautaire

3 L'article 6, premier alinéa, du traité prévoit:

«Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4 L'article 8 A, paragraphe 1, du traité dispose:

«Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.»

5 Conformément à l'article 48 du traité:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,

[...]»

6 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 64/221 prévoit:

«La présente directive concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

7 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/221 dispose:

«1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.

2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.»

8 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à...

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