Republic of Poland v Council of the European Union.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Silva de Lapuerta |
| ECLI | ECLI:EU:C:2007:622 |
| Docket Number | C-273/04 |
| Date | 23 October 2007 |
| Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Affaire C-273/04
République de Pologne
contre
Conseil de l'Union européenne
«Recours en annulation — Décision 2004/281/CE du Conseil — Politique agricole commune — Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne — Adaptation — Violation du principe de non-discrimination»
Sommaire de l'arrêt
1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Acte d'adhésion de 2003 — Adaptations nécessaires des dispositions de l'acte relatives à la politique agricole commune — Notion
(Acte d'adhésion de 2003, art. 23)
2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Acte d'adhésion de 2003 — Adaptations nécessaires des dispositions de l'acte relatives à la politique agricole commune — Décision 2004/281
(Acte d'adhésion de 2003, art. 23; décision du Conseil 2004/281, art. 1er, point 5)
1. La finalité de l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, était de permettre au Conseil d'adopter les dispositions nécessaires pour assurer la concordance de cet acte avec les changements législatifs résultant de l'activité normative des institutions dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) entre la signature dudit acte et l'adhésion effective des nouveaux États membres. Cependant, cette attribution de pouvoir ne saurait être interprétée d'une manière extensive, sous peine de méconnaître les résultats des négociations des conditions d'adhésion desdits États.
Ainsi, la notion d'adaptation doit être circonscrite aux mesures qui ne sauraient en aucun cas influer sur le champ d'application d'une des dispositions de l'acte d'adhésion relatives à la PAC ni en modifier substantiellement le contenu, mais qui constituent uniquement des ajustements visant à assurer la cohérence dudit acte et des nouvelles dispositions adoptées par les institutions communautaires dans l'intervalle compris entre la signature de l'acte d'adhésion et cette adhésion elle-même.
Quant à l'exigence de nécessité requise pour l'adoption d'une telle mesure d'adaptation, une telle exigence découlerait de façon directe de toute modification des règles communautaires intervenue à la suite d'une innovation normative de la part des institutions communautaires touchant à la PAC et ayant pour conséquence de créer une discordance entre les dispositions de l'acte d'adhésion et le nouveau régime résultant de cette modification.
(cf. points 44-45, 48-49)
2. En adoptant la décision 2004/281, portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil n'a pas outrepassé les compétences qui lui ont été attribuées à l'article 23 de l'acte d'adhésion en vue de procéder aux adaptations des dispositions de cet acte relatives à la politique agricole commune (PAC) pouvant s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires.
En effet, à la lumière du règlement nº 1259/1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le système d'introduction par paliers avait vocation à s'appliquer à tous les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien visés à l'article 1er dudit règlement. Le critère essentiel définissant le champ d'application de ce règlement réside dans les conditions énoncées à son article premier et non dans l'inclusion d'une aide déterminée à son annexe, ladite annexe n'étant qu'une concrétisation de cette même disposition.
En ce qui concerne les paiements directs dans les nouveaux États membres, le principe de l'application générale du mécanisme dit de «phasing-in» à toutes les aides directes a été convenu lors des négociations d'adhésion et prévu expressément par l'acte d'adhésion qui a introduit l'article 1er bis dans ledit règlement. De plus, l'article 1er, point 5, de la décision 2004/281 se limite à prévoir l'introduction par paliers des paiements directs dans les nouveaux États membres selon le même calendrier et les mêmes pourcentages que ceux fixés au préalable à l'article 1er bis dudit règlement, tel que modifié par l'acte d'adhésion. Partant, il ne saurait être considéré que la décision 2004/281 a apporté une modification substantielle soit au champ d'application du mécanisme dit de «phasing-in», soit au contenu essentiel des obligations et des droits en découlant.
En outre, la situation de l'agriculture dans les nouveaux États membres était radicalement différente de celle existant dans les anciens États membres, ce qui a justifié une application progressive des aides communautaires, en particulier de celles relatives aux régimes de soutien direct, afin de ne pas perturber la nécessaire restructuration en cours dans le secteur agricole de ces nouveaux États membres. Il en résulte que ces derniers États se trouvent dans une situation qui n'est pas comparable à celle des anciens États membres bénéficiant sans limitation des régimes de soutien direct, ce qui empêche d'établir une comparaison valable.
Enfin, étant donné que la décision 2004/281 reprend le principe et les modalités d'application du mécanisme dit de «phasing-in» tels qu'ils avaient été inscrits dans l'acte d'adhésion, sans en étendre la portée, elle ne saurait être considérée comme une remise en cause du compromis issu des négociations d'adhésion et ne viole pas, dès lors, le principe de bonne foi.
(cf. points 55, 66-67, 76, 78-80, 87-88, 92)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
23 octobre 2007 (*)
«Recours en annulation – Décision 2004/281/CE du Conseil – Politique agricole commune – Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne – Adaptation – Violation du principe de non-discrimination»
Dans l’affaire C-273/04,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 28 juin 2004,
République de Pologne, représentée initialement par M. T. Nowakowski et Mme E. Ośniecka-Tamecka, puis par M. T. Nowakowski, Me M. Szpunar, M. B. Majczyna, Mme K. Rokicka et M. I. Niemirka, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par:
République de Lettonie, représentée par Mmes A. Zikmane et E. Balode-Buraka, en qualité d’agents,
République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Bruxelles,
République de Hongrie, représentée par M. P. Gottfried et Mme R. Somssich, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. F. Ruggeri Laderchi et Mme K. Zieleśkiewicz, puis par M. F. Florindo Gijón et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, Mme A. Stobiecka-Kuik et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, L. Bay Larsen, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. M.‑A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2007,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la République de Pologne demande à la Cour l’annulation de l’article 1er, point 5, de la décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004, portant adaptation de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (JO L 93, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2005, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie et la Commission des Communautés européennes ont été admises à intervenir à la présente procédure au soutien, pour ces trois États membres, de la République de Pologne et, pour la Commission, du Conseil.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1259/1999
3 Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1244/2001 du Conseil, du 19 juin 2001 (JO L 173, p. 1, ci-après le «règlement nº 1259/1999»):
«Le présent règlement s’applique aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et financés en partie ou en totalité par la section ‘garantie’ du [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)], à l’exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999 [du Conseil, du...
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