JZ v Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:610 |
Docket Number | C-294/16 |
Celex Number | 62016CJ0294 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Petición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia |
Date | 28 July 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 juillet 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 26, paragraphe 1 — Mandat d’arrêt européen — Effets de la remise — Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution — Notion de “détention” — Mesures restrictives de liberté autres qu’un emprisonnement — Assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 6 et 49»
Dans l’affaire C‑294/16 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź – centre-ville de Łódź, Pologne), par décision du 24 mai 2016, parvenue à la Cour le 25 mai 2016, dans la procédure
JZ
contre
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász, C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. Aleksejev, Administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme J. Sawicka, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. R. Brodie, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et S. Grünheid, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JZ au Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (procureur de l’arrondissement de Łódź, Pologne) au sujet de la demande de l’intéressé tendant à ce que soit déduite, de la durée totale de la peine de privation de liberté à laquelle il a été condamné en Pologne, la période au cours de laquelle l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a mis en œuvre à son égard une surveillance électronique du lieu de séjour, combinée à une assignation à résidence. |
Le cadre juridique
La CEDH
3 |
L’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », stipule, à son paragraphe 1, que « [t]oute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». |
La Charte
4 |
Aux termes de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », « [t]oute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». |
5 |
L’article 49 de la Charte, intitulé « Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines », dispose, à son paragraphe 3, que « [l]’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ». |
6 |
L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à ses paragraphes 3 et 7 : « 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. […] 7. Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres. » |
La décision-cadre 2002/584
7 |
Le considérant 12 de la décision-cadre 2002/584 énonce que celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 UE et reflétés dans la Charte, notamment son chapitre VI. |
8 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre : « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. » |
9 |
L’article 12 de ladite décision-cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention », prévoit : « Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. » |
10 |
Figurant au chapitre 3 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Effets de la remise », l’article 26 de celle-ci, intitulé « Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution », dispose : « 1. L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. 2. À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen sont transmises par l’autorité judiciaire d’exécution ou par l’autorité centrale désignée en application de l’article 7 à l’autorité judiciaire d’émission au moment de la remise. » |
Le droit polonais
11 |
L’article 63, paragraphe 1, du kodeks karny (code pénal), du 6 juin 1997 (Dz. U. no 88, position 553), prévoit que les périodes de privation réelle de liberté sont déduites de la peine prononcée, en arrondissant à la journée complète, étant entendu qu’un jour de privation réelle de liberté correspond à une journée de peine privative de liberté, à deux jours de peine restrictive de liberté ou à deux jours-amendes. Le jour, au sens de cet article 63, paragraphe 1, correspond à une période de 24 heures à compter de la privation effective de liberté. |
12 |
Aux termes de l’article 607f du kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale), du 6 juin 1997 (Dz. U. no 89, position 555, ci‑après le « code de procédure pénale »), qui transpose dans l’ordre juridique polonais l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, les périodes de privation effective de liberté subies dans l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt en vue de la remise sont déduites de la peine prononcée ou exécutée. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 |
Par un jugement du 27 mars 2007, le Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź – centre-ville de Łódź, Pologne) a condamné JZ à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans et deux mois. |
14 |
JZ s’étant soustrait à la justice polonaise, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’encontre de celui-ci. Le 18 juin 2014, JZ a été arrêté par les autorités du Royaume-Uni, en exécution de ce mandat d’arrêt européen, et a été incarcéré jusqu’au 19 juin 2014. Par une décision du 25 juin 2015, ladite juridiction a imputé cette période sur la peine privative de liberté que JZ devait purger en Pologne. |
15 |
Du 19 juin 2014 au 14 mai 2015, JZ, libéré moyennant le paiement d’une caution d’un montant de 2000 livres sterling (GBP), a été soumis à l’obligation de demeurer à l’adresse qu’il avait indiquée, de 22 heures à 7 heures du matin, cette obligation étant assortie d’une surveillance électronique. En outre, JZ s’est vu imposer l’obligation de se présenter à un commissariat de police, d’abord chaque jour de la semaine, puis, après trois mois, trois fois par semaine, entre 10 heures et midi, l’interdiction de solliciter la délivrance de documents lui permettant de voyager à l’étranger et l’obligation de conserver constamment un téléphone cellulaire en état de marche et chargé. Ces mesures ont été appliquées jusqu’au 14 mai 2015, date à laquelle l’intéressé a été remis aux autorités polonaises. |
16 |
Devant la juridiction de renvoi, JZ demande l’imputation sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée de la période pendant laquelle il a été assigné à résidence au Royaume-Uni et soumis à une surveillance électronique. Il fait notamment valoir que, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, la décision relative à l’imputation de la mesure de sûreté sur la peine prononcée doit être prise sur la base des dispositions en vigueur au Royaume-Uni, en vertu desquelles une mesure de sûreté consistant à soumettre la personne concernée à une surveillance électronique d’une durée égale ou supérieure à huit heures par jour doit, selon lui, être considérée comme une peine privative de liberté. |
17 |
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