Criminal proceedings against Lars Sandström.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:184
Date15 April 2010
Celex Number62005CJ0433
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-433/05

Affaire C-433/05

Procédure pénale

contre

Lars Sandström

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Handens tingsrätt)

«Directives 94/25/CE et 2003/44/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d’effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité — Directive 98/34/CE — Article 8 — Modification de la législation nationale — Obligation de notification — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Directive 94/25

(Directives du Parlement européen et du Conseil 94/25, art. 2, § 2, et 2003/44)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs désignés — Admissibilité — Justification — Conditions

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE)

3. Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 8, § 1)

1. La directive 94/25, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, interdit l'utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.

(cf. points 33-34, 40, disp. 1)

2. Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, interdit l'utilisation de véhicules nautiques à moteur (VNM), en dehors des couloirs désignés, à condition que:

- les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en oeuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les VNM peuvent être utilisés;

- ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

- de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont remplies en tenant compte des éléments suivants. S'agissant de la première condition, conformément à la réglementation nationale, l'autorité nationale compétente est tenue d'adopter les dispositions pour désigner les zones situées en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les VNM peuvent être utilisés. En ce qui concerne la deuxième condition, il appartient à la juridiction nationale de vérifier s'il peut être raisonnablement considéré que l'autorisation de l'utilisation de VNM dans certaines zones désigne toutes les zones qui, dans la province concernée, répondent aux conditions prévues par la réglementation nationale. En effet, dès lors que l'utilisation des VNM, dans une zone répondant auxdites conditions, est censée ne pas engendrer des risques ou des nuisances inacceptables pour l'environnement, il doit être considéré que toute interdiction d'utilisation des VNM dans une telle zone, résultant de l'absence de désignation de celle-ci dans la mesure de mise en oeuvre, constituerait une mesure allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de l'environnement. S'agissant enfin d'apprécier le caractère raisonnable d'un délai de onze mois écoulé entre l'adoption de la réglementation nationale et celle de ladite autorisation, il y a lieu de tenir compte du fait que l'autorisation en question a été adoptée après consultation des communes et d'autres parties concernées.

(cf. points 33, 36-40, disp. 2)

3. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, doit être interprété en ce sens qu’une modification apportée à un projet de règle technique déjà notifié à la Commission, conformément au premier alinéa de cette disposition, et qui ne comporte, par rapport au projet notifié, qu’un assouplissement des conditions d’utilisation du produit concerné et qui, partant, réduit l’impact éventuel de la règle technique sur les échanges commerciaux ne constitue pas un changement significatif du projet au sens du troisième alinéa de ladite disposition et ne doit pas faire l’objet d’une notification préalable à la Commission. En l’absence d’une telle obligation de notification préalable, l’absence de communication à la Commission d’une modification non significative d’une règle technique, préalablement à l’adoption de celle-ci, n’affecte pas l’applicabilité de cette règle.

(cf. point 49, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Directives 94/25/CE et 2003/44/CE – Rapprochement des législations – Bateaux de plaisance – Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation – Articles 28 CE et 30 CE – Mesures d’effet équivalent – Accès au marché – Entrave – Protection de l’environnement – Proportionnalité – Directive 98/34/CE – Article 8 – Modification de la législation nationale – Obligation de notification – Conditions»

Dans l’affaire C‑433/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Handens tingsrätt (Suède), par décision du 21 novembre 2005, parvenue à la Cour le 5 décembre 2005, dans la procédure pénale contre

Lars Sandström,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour L. Sandström, par Me R. Ihre, advokat, ainsi que par Mes D. Putzeys et B. Dumortier, avocats,

– pour l’Åklagaren, par Me S. Creutz, advokat,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, M. R. Sobocki, Mme S. Johannesson et Mme K. Petkovska, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme M. J. Lois, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par MM. A. Eide et K. B. Moen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Ström van Lier, A. Alcover San Pedro et D. Lawunmi, ainsi que par MM. S. Schønberg et K. Simonsson, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE et de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164, p. 15), telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003 (JO L 214, p. 18, ci‑après la «directive 94/25»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée par l’Åklagaren (ministère public) contre M. Sandström au sujet de la violation par ce dernier du règlement 1993:1053 relatif à l’utilisation des véhicules nautiques à moteurs [förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter], tel que modifié par le règlement 2004:607 [förordning (2004:607), ci-après le «règlement national»)].

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes du deuxième considérant de la directive 94/25:

«[…] les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance ont un contenu et un champ d’application différents; […] de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur».

4 Le troisième considérant de la directive 94/25 prévoit:

«[…] l’harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre-échange; […] cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; […] la présente directive n’établit que les exigences indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance».

5 L’article 1er de la directive 94/25 définit le champ d’application de celle-ci. Cette disposition a été remplacée par le texte figurant à l’article 1er de la directive 2003/44 qui a notamment étendu ce champ d’application afin d’y inclure les véhicules nautiques à moteur (ci-après les «VNM»).

6 L’article 2 de la directive 94/25, intitulé «Mise sur le marché et mise en service», énonce:

«1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 ne puissent être mis sur le marché ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement.

2. Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Criminal proceedings against Vincent Willy Lahousse and Lavichy BVBA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 2010
    ...advice on tuning-up is not covered by the reference for a preliminary ruling. 32 – And not ‘whose effect is to’. 33 – See, inter alia, Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I-0000, paragraph 35. 34 – See Case C‑110/05 Commission v Italy [2009] ECR I-519, paragraph 59. 35 – See the second and f......
  • Oliver Jestel v Hauptzollamt Aachen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2011
    ...in particular, Case C‑49/07 MOTOE [2008] ECR I-4863, paragraph 30; Case C‑142/05 Mickelsson and Roos [2009] ECR I-4273, paragraph 41; Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I‑2885, paragraph 35; and Case C‑12/10 Lecson Elektromobile [2010] ECR I‑14173, paragraph 15. 39 – In French ‘devant raiso......
  • Land Baden-Württemberg v Metin Bozkurt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2010
    ...L 229, p. 35) with effect from 30 April 2006. 6 – See, among many, Case 36/79 Denkavit Futtermittel [1979] ECR 3439, paragraph 12, and Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I‑0000, paragraph 35. 7 – See, among many, Case C‑415/93 Bosman [1995] ECR I‑4921, paragraph 59, and Case C‑440/08 Gielen......
  • Carl Schlyter v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 16 April 2015
    ...las sentencias de 8 de septiembre de 2005, Lidl Italia, C‑303/04, Rec, EU:C:2005:528, apartado 22; de 15 de abril de 2010, Sandström, C‑433/05, Rec, EU:C:2010:184, apartado 42, y de 9 de junio de 2011, Intercommunale Intermosane y Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, Rec, EU:C:201......
4 cases
  • Criminal proceedings against Vincent Willy Lahousse and Lavichy BVBA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 2010
    ...advice on tuning-up is not covered by the reference for a preliminary ruling. 32 – And not ‘whose effect is to’. 33 – See, inter alia, Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I-0000, paragraph 35. 34 – See Case C‑110/05 Commission v Italy [2009] ECR I-519, paragraph 59. 35 – See the second and f......
  • Oliver Jestel v Hauptzollamt Aachen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2011
    ...in particular, Case C‑49/07 MOTOE [2008] ECR I-4863, paragraph 30; Case C‑142/05 Mickelsson and Roos [2009] ECR I-4273, paragraph 41; Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I‑2885, paragraph 35; and Case C‑12/10 Lecson Elektromobile [2010] ECR I‑14173, paragraph 15. 39 – In French ‘devant raiso......
  • Land Baden-Württemberg v Metin Bozkurt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2010
    ...L 229, p. 35) with effect from 30 April 2006. 6 – See, among many, Case 36/79 Denkavit Futtermittel [1979] ECR 3439, paragraph 12, and Case C‑433/05 Sandström [2010] ECR I‑0000, paragraph 35. 7 – See, among many, Case C‑415/93 Bosman [1995] ECR I‑4921, paragraph 59, and Case C‑440/08 Gielen......
  • Carl Schlyter v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 16 April 2015
    ...las sentencias de 8 de septiembre de 2005, Lidl Italia, C‑303/04, Rec, EU:C:2005:528, apartado 22; de 15 de abril de 2010, Sandström, C‑433/05, Rec, EU:C:2010:184, apartado 42, y de 9 de junio de 2011, Intercommunale Intermosane y Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, Rec, EU:C:201......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT