Katharina Rinke v Ärztekammer Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:435
Date09 September 2003
Celex Number62002CJ0025
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-25/02
EUR-Lex - 62002J0025 - FR 62002J0025

Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - Katharina Rinke contre Ärztekammer Hamburg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE - Obligation d'effectuer certaines périodes de formation à plein temps dans le cadre d'une formation à temps partiel en médecine générale. - Affaire C-25/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08349


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Interdiction de discriminations fondées sur le sexe - Condition de légalité des actes communautaires

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Directives 86/457 et 93/16 - Formation spécifique en médecine générale - Exigence d'un certain nombre de périodes de formation à temps plein - Appréciation au regard du principe de l'interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe - Admissibilité

(Directives du Conseil 76/207, 86/457, art. 5, § 1, et 93/16, art. 34, § 1)

Sommaire

1. Le respect de l'interdiction des discriminations indirectes fondées sur le sexe, laquelle fait partie des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire dont la Cour a pour mission d'assurer le respect, constitue une condition de la légalité de tout acte adopté par les institutions communautaires.

( voir points 25, 28, disp. 1 )

2. Les articles 5, paragraphe 1, de la directive 86/457, relative à une formation spécifique en médecine générale, et 34, paragraphe 1, de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, selon lesquels la formation à temps partiel en médecine générale doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, ne sont pas incompatibles avec l'interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207.

Si une telle exigence désavantage en effet particulièrement des personnes du sexe féminin par rapport à des personnes de l'autre sexe, elle doit toutefois être considérée comme justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, le législateur communautaire ayant raisonnablement pu estimer en effet qu'elle permet au médecin d'acquérir l'expérience nécessaire en suivant les pathologies des patients telles qu'elles peuvent évoluer dans le temps ainsi que d'accumuler une expérience suffisante dans les diverses situations susceptibles de se présenter plus particulièrement dans une pratique de médecine générale.

( voir points 35, 40, 42, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-25/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Katharina Rinke

et

Ärztekammer Hamburg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 de la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (JO L 267, p. 26), et 34 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), ainsi que leur compatibilité avec l'interdiction de la discrimination indirecte fondée sur le sexe, telle que consacrée par la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Rinke, par Me D. Goergens, Rechtsanwältin,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme A. Lo Monaco et M. J.-P. Hix, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et N. Yerrell ainsi que par M. B. Martenczuk, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Rinke, du Conseil et de la Commission à l'audience du 12 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 31 janvier 2002, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 5 de la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (JO L 267, p. 26), et 34 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), ainsi que leur compatibilité avec l'interdiction de la discrimination indirecte fondée sur le sexe, telle que consacrée par la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Rinke à l'Ärztekammer Hamburg (ordre des médecins de Hambourg) au sujet du refus de cette dernière de lui délivrer un certificat de «formation spécifique en médecine générale» et de lui conférer le droit de porter le titre de «médecin généraliste».

Le cadre juridique

3 La directive 76/207 a pour objectif, conformément à...

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