Conserve Italia Soc. Coop. arl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:45
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 January 2002
Docket NumberC-500/99
Celex Number61999CJ0500
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999J0500 - FR 61999J0500

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 janvier 2002. - Conserve Italia Soc. Coop. arl contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Agriculture - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Règlement (CEE) nº 355/77 - Règlement (CEE) nº 4253/88 - Principe de proportionnalité. - Affaire C-500/99 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00867


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225, § 1, CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

2. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financements communautaires octroyés pour des actions nationales - Détermination des dépenses éligibles - Marge d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil n° 4253/88, art. 15, § 2, al. 1 et 2)

Sommaire

1. En vertu des articles 225, paragraphe 1, CE et 51 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit. La Cour n'est pas compétente pour constater les faits. Elle n'est pas non plus compétente, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation desdits éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour.

( voir point 59 )

2. Il ressort clairement de l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, que celui-ci vise à accorder à la Commission une marge d'appréciation. De plus, cette disposition constitue une exception à la règle prévue à l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 4253/88, selon laquelle une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au concours si elle est encourue avant la date de réception par la Commission de la demande y afférente. L'interprétation restrictive qui doit être faite d'une telle exception s'oppose à ce que le terme «peut» figurant à l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement soit entendu plus largement que comme ouvrant une simple faculté à la Commission.

( voir point 68 )

3. L'administration peut retirer avec effet rétroactif un acte administratif favorable entaché d'une illégalité, sous réserve de n'enfreindre ni le principe de sécurité juridique ni celui du respect de la confiance légitime. Cette possibilité, admise lorsque le bénéficiaire de l'acte n'a pas contribué à son illégalité, l'est d'autant plus lorsque l'illégalité trouve sa cause dans le fait de celui-ci.

( voir point 90 )

Parties

Dans l'affaire C-500/99 P,

Conserve Italia Soc. Coop. arl, anciennement Massalombarda Colombani SpA, établie à San Lazzaro di Savena (Italie), représentée par Mes M. Averani, A. Pisaneschi, P. de Caterini et S. Zunarelli, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission (T-216/96, Rec. p. II-3139), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, assisté de Me M. Moretto, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 mai 2001, au cours de laquelle Conserve Italia Soc. Coop. arl a été représentée par Mes P. Manzini et A. Masutti, avvocati, et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, assisté de Me M. Moretto,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, Conserve Italia Soc. Coop. arl (ci-après «Conserve Italia») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission (T-216/96, Rec. p. II-3139, ci-après l'«arrêt attaqué»). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en annulation que Conserve Italia avait introduit à l'encontre de la décision C (96) 2760 de la Commission, du 3 octobre 1996 (ci-après la «décision attaquée»), supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) accordé à la société Massalombarda Colombani SpA par la décision C (90) 950/356 de la Commission, du 29 juin 1990 (ci-après la «décision d'octroi»), ainsi qu'à l'encontre, pour autant que de besoin, de tout acte de la Commission lié à cette décision, en particulier le document de travail VI/1216/86-IT (ci-après le «document de travail») concernant la fixation du concours maximal pouvant être accordé au titre du FEOGA, section «orientation», dans le cadre du règlement (CEE) n_ 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1).

Le cadre juridique du litige

Le règlement n_ 355/77

2 Le règlement n_ 355/77 dispose, en ses articles 1er, paragraphe 3, et 2, que la Commission peut accorder un concours à l'action commune en finançant par le FEOGA, section «orientation», des projets qui visent au développement ou à la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation de produits agricoles.

3 L'article 19, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Pendant toute la durée de l'intervention du [FEOGA], l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. [...]

[...] la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du [FEOGA] [...]:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu ou

- si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies ou

- [...]

[...]

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est plus justifié.»

Le règlement (CEE) n_ 2515/85

4 Le règlement (CEE) n_ 2515/85 de la Commission, du 23 juillet 1985, relatif aux demandes de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (JO L 243, p. 1), détermine, dans ses annexes, les données et les pièces que doivent contenir les demandes de concours introduites en vertu du règlement n_ 355/77.

5 Ces annexes comportent des modèles de formulaires à remplir par les demandeurs de concours, d'une part, et des notes explicatives destinées à aider les demandeurs dans leurs démarches, d'autre part.

6 Les notes explicatives par rubrique figurant à l'annexe A du règlement n_ 2515/85 précisent, à propos du point 5.3 du formulaire à remplir par les demandeurs de concours, que «les projets commencés avant que la demande soit parvenue à la Commission ne peuvent pas recevoir de concours». Par ce point du formulaire, ceux qui introduisent une demande de concours prennent l'engagement de «ne pas commencer les travaux avant réception de la demande de concours par le FEOGA, section `orientation'».

Le document de travail

7 Le document de travail a été élaboré par les services du FEOGA en 1986. Son point B.1, paragraphe 5, exclut totalement du concours les actions ou travaux commencés avant la présentation de la demande de concours. Toutefois, ledit paragraphe prévoit des exceptions à cette exclusion pour:

«[...]

b) l'achat de machines, d'appareils, et de matériel de construction, y compris les charpentes métalliques et éléments préfabriqués (la commande et la fourniture), à condition que le montage, l'installation, l'incorporation, et les travaux sur place en ce qui concerne le matériel de construction, n'aient pas eu lieu avant la présentation de la demande de concours;

c) les frais relatifs à l'achat d'équipements et de machines faisant l'objet d'essais avant la présentation du projet;

[...]»

8 Le point B.1, paragraphe 5, du document de travail précise que les actions qui y sont visées sous b) sont éligibles, tandis que les actions qui y sont visées sous c) ne sont pas éligibles mais ne rendent pas le projet irrecevable.

9 Sont également exclus du concours, au titre du point B.1, paragraphe 12, du document de travail, «les frais de location d'équipement et les investissements financés par un crédit-bail (leasing). Par exemple: frais de location pour l'utilisation de machines Tetra Pak; projet partiellement ou totalement financé par un crédit-bail. Toutefois, ces investissements peuvent être éligibles si le contrat de location-achat [...] prévoit que le bénéficiaire devient propriétaire de l'équipement loué ou de l'action financée dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi du concours. Ce délai est réduit à quatre ans pour les projets...

To continue reading

Request your trial
27 practice notes
  • Astipesca SL v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • October 17, 2002
    ...of compliance with that obligation for the proper functioning of the system of controls set up to ensure proper use of Community funds (Case C-500/99 P Conserve Italia v Commission [2002] ECR I-867, paragraph 100). In the absence of reliable information, aid could be granted to projects whi......
  • Vela Srl and Tecnagrind SL v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • November 7, 2002
    ...la Comisión. Tal y como ha señalado la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión, C-500/99 P, aún no publicada en la Recopilación, apartados 85 a 91), dicha disposición reconoce asimismo a la Comisión la facultad de suprimir la ayuda......
  • Conserve Italia Soc. coop. rl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • December 11, 2003
    ...complete cancellation of the aid can produce the deterrent effect required to ensure the proper management of the resources of the EAGGF (Case C-500/99P Conserve Italia v Commission [2002] ECR I-867, paragraph 101). It is clear therefore that discontinuance of EAGGF aid is not, in principle......
  • Conserve Italia Soc. coop. arl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • March 11, 2003
    ...Conserve Italia, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión (C-500/99 P, Rec. p. I-867; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia Conserve Italia»), se desprende que el solicitante y el beneficiario de una ayud......
  • Request a trial to view additional results
27 cases
  • Astipesca SL v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • October 17, 2002
    ...of compliance with that obligation for the proper functioning of the system of controls set up to ensure proper use of Community funds (Case C-500/99 P Conserve Italia v Commission [2002] ECR I-867, paragraph 100). In the absence of reliable information, aid could be granted to projects whi......
  • Vela Srl and Tecnagrind SL v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • November 7, 2002
    ...la Comisión. Tal y como ha señalado la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión, C-500/99 P, aún no publicada en la Recopilación, apartados 85 a 91), dicha disposición reconoce asimismo a la Comisión la facultad de suprimir la ayuda......
  • Conserve Italia Soc. coop. rl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • December 11, 2003
    ...complete cancellation of the aid can produce the deterrent effect required to ensure the proper management of the resources of the EAGGF (Case C-500/99P Conserve Italia v Commission [2002] ECR I-867, paragraph 101). It is clear therefore that discontinuance of EAGGF aid is not, in principle......
  • Conserve Italia Soc. coop. arl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • March 11, 2003
    ...Conserve Italia, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión (C-500/99 P, Rec. p. I-867; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia Conserve Italia»), se desprende que el solicitante y el beneficiario de una ayud......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT