European Commission v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62005CJ0461
ECLIECLI:EU:C:2009:783
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-461/05
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Date15 December 2009

Affaire C-461/05

Commission européenne

contre

Royaume de Danemark

«Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Champ d'application — Inexistence d'une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique

(Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Importation par un État membre d'équipements militaires en franchise de douane

(Règlements du Conseil nº 1552/89, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)

1. Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire.

En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.

(cf. points 51-53, 55)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, jusqu'au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui a, d'une part, refusé de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l'importation de matériel militaire en exonération de droits de douane et, d'autre part, refusé de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission.

En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d'un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.

(cf. points 56, 61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 décembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Importation en franchise de douane d’équipements militaires»

Dans l’affaire C‑461/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 décembre 2005,

Commission européenne, représentée par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. G. Wilms, D. Triantafyllou et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg ainsi que par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République hellénique, représentée par Mmes E.-M. Mamouna et A. Samoni-Rantou ainsi que par M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par Mme C. Guerra Santos ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Gomes, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mmes E. Bygglin et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de procéder au calcul et au paiement des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane, ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:

«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:

[…]

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;

[…]»

3 L’article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:

«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

[…]

3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:

a) la nomenclature combinée des marchandises;

[…]

c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:

– les droits de douane

[…]

d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;

e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;

f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;

g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.

[…]»

4 L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]»

5 Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n° 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n° 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.

6 L’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui...

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