Kennemer Golf & Country Club v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:200
Date21 March 2002
Celex Number62000CJ0174
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-174/00
EUR-Lex - 62000J0174 - FR 62000J0174

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2002. - Kennemer Golf & Country Club contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous m) - Opérations exonérées - Prestations liées à la pratique du sport - Organisme sans but lucratif. - Affaire C-174/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03293


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant lesdites activités - Organismes sans but lucratif - Notion - Condition facultative prévoyant l'interdiction d'avoir pour but la recherche systématique du profit - Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m), et § 2, a), premier tiret)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services à titre onéreux - Notion - Mise à disposition d'installations sportives moyennant paiement d'une cotisation annuelle forfaitaire - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

Sommaire

1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que la qualification d'un organisme comme étant «sans but lucratif» doit être effectuée en prenant en considération l'ensemble de ses activités, y compris celles qu'il fournit en complément des services visés par cette disposition.

Ladite qualification peut avoir lieu même si cet organisme cherche systématiquement à générer des excédents, aussi longtemps que ces bénéfices ne sont pas distribués à titre de profit à ses membres, mais sont affectés à l'exécution de ses prestations. La première partie de la condition facultative figurant à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive, qui prévoit que les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, doit être interprétée de la même manière.

( voir points 21-22, 28, 35, disp. 1-2 )

2. L'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu duquel sont soumises à la taxe les prestations de services effectuées «à titre onéreux», doit être interprété en ce sens que les cotisations annuelles forfaitaires des membres d'une association sportive sont susceptibles de constituer la contrepartie des prestations de services fournies par celle-ci, alors même que les membres qui n'utilisent pas ou pas régulièrement les installations de l'association sont néanmoins tenus de verser leur cotisation annuelle. Il existe en effet un lien direct entre les cotisations des membres et les prestations fournies par l'association, dès lors que ces prestations consistent à mettre à disposition des membres, de manière permanente, des installations sportives ainsi que des avantages y afférents et non pas à fournir des prestations ponctuelles à leur demande.

( voir points 40, 42, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-174/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kennemer Golf & Country Club

et

Staatssecretaris van Financiën,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. A. Robertson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. M. H. Speyart et K. Gross, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. A. Robertson, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, en qualité d'agent, à l'audience du 26 septembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 3 mai 2000, parvenu à la Cour le 9 mai suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Kennemer Golf & Country Club (ci-après le «Kennemer Golf») au Staatssecretaris van Financiën à propos de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à laquelle le Kennemer Golf a été assujetti en raison de certaines prestations qu'il a effectuées dans le cadre de la pratique du golf.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 2 de la sixième directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

4 L'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit:

«Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.»

5 Aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

m) certaines prestations de services ayant...

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