Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07) and Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:426
Docket NumberC-154/07,C-152/07
Celex Number62007CJ0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2008

Affaires jointes C-152/07 à C-154/07

Arcor AG & Co. KG e.a.

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht)

«Secteur des télécommunications — Réseaux et services — Rééquilibrage tarifaire — Article 4 quater de la directive 90/388/CEE — Article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE — Article 12, paragraphe 7, de la directive 98/61/CE — Autorité réglementaire — Effet direct des directives — Situation triangulaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Directives 90/388 et 97/33

(Directive du Parlement et du Conseil 97/33, art. 12, § 7; directives de la Commission 90/388, art. 4 quater, et 96/19, 5e et 20e considérants)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Directives 90/388 et 97/33

(Directive du Parlement et du Conseil 97/33, art. 12, § 7; directive de la Commission 90/388, art. 4 quater)

3. Actes des institutions — Directives — Effet direct

(Art. 249 CE)

1. L’article 12, paragraphe 7, de la directive 97/33, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert, telle que modifiée par la directive 98/61, et l’article 4 quater de la directive 90/388, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19, ce dernier étant lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants de la directive 96/19, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité réglementaire nationale ne peut obliger un opérateur de réseau de connexion interconnecté à un réseau public à verser à l’opérateur du réseau d’abonnés qui domine le marché une redevance de raccordement supplémentaire à une redevance d’interconnexion, destinée à combler le déficit subi par ce dernier opérateur du fait de la mise à disposition du raccordement des abonnés au titre de l’année 2003.

En effet, en premier lieu, une telle redevance de raccordement entre dans le champ d’application de l’article 12, paragraphe 7, de la directive 97/33 et doit dès lors se voir imposer les mêmes conditions de fixation que la redevance d’interconnexion stricto sensu, à savoir le respect du principe de l’orientation des tarifs en fonction des coûts. Posé à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33, ce principe oblige à déterminer la redevance en fonction des coûts réels. Partant, l’article 12, paragraphe 7, de la directive 97/33 ne permet pas à une autorité réglementaire nationale d’autoriser une redevance de raccordement dont le tarif n’est pas fixé en fonction des coûts, alors qu’elle présente les mêmes caractéristiques qu’une redevance d’interconnexion et est perçue en sus d’une telle redevance.

En deuxième lieu, l'effet d'une telle redevance n'est que de protéger l’opérateur du réseau d’abonnés qui domine le marché en lui permettant de maintenir un coût pour les communications de ses propres abonnés inférieur au coût réel et donc de faire financer son propre déficit par les abonnés des autres opérateurs de réseaux interconnectés. Un tel financement, intervenant en dehors d’un financement des obligations de service universel, est contraire au principe de libre concurrence.

En troisième lieu, l'établissement d'une telle redevance n'est pas admissible lorsqu'il intervient postérieurement au 1er janvier 2000, date ultime, ainsi qu'il ressort de la lecture combinée des cinquième et vingtième considérants de la directive 96/19, et de l’article 4 quater de la directive 90/388, pour l’accomplissement dudit rééquilibrage des tarifs par les États membres.

(cf. points 22-24, 28-33, disp. 1)

2. Les articles 4 quater de la directive 90/388, telle que modifiée par la directive 96/19, et 12, paragraphe 7, de la directive 97/33, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert, telle que modifiée par la directive 98/61, produisent un effet direct et peuvent être invoqués directement devant une juridiction nationale par des particuliers pour contester une décision de l’autorité réglementaire nationale. Tel est le cas des litiges dirigés par des personnes privées à l’encontre d'un État membre, agissant par l’autorité réglementaire nationale, seule compétente pour fixer les tarifs de la redevance de raccordement et de la redevance d’interconnexion à laquelle celle-ci vient s’ajouter. Cette possibilité n'est pas affectée par la circonstance que l'opérateur du réseau d’abonnés qui domine le marché, tiers par rapport au litige opposant des opérateurs de réseaux publics de télécommunications à l'autorité réglementaire, est susceptible de subir des répercussions négatives du fait qu'il a perçu la redevance de raccordement et que, en cas de suppression de celle-ci, il devrait augmenter ses propres tarifs d’abonnés.

(cf. points 37-38, disp. 2)

3. Une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier, mais seulement des droits. Par conséquent, un particulier ne peut invoquer une directive à l’encontre d’un État membre lorsqu’il s’agit d’une obligation étatique qui est directement liée à l’exécution d’une autre obligation incombant, en vertu de cette directive, à un tiers. En revanche, de simples répercussions négatives sur les droits de tiers, même si elles sont certaines, ne justifient pas de refuser à un particulier d’invoquer les dispositions d’une directive à l’encontre de l’État membre concerné.

(cf. points 35-36, 40)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Secteur des télécommunications – Réseaux et services – Rééquilibrage tarifaire – Article 4 quater de la directive 90/388/CEE – Article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE – Article 12, paragraphe 7, de la directive 98/61/CE – Autorité réglementaire – Effet direct des directives – Situation triangulaire»

Dans les affaires jointes C‑152/07 à C‑154/07,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions du 13 décembre 2006, parvenues à la Cour le 20 mars 2007, dans les procédures

Arcor AG & Co. KG (C‑152/07),

Communication Services TELE2 GmbH (C‑153/07),

Firma 01051 Telekom GmbH (C‑154/07)

contre

Bundesrepublik Deutschland,

en présence de:

Deutsche Telekom AG,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et L. Bay Larsen, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur), E. Juhász, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 février 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Arcor AG & Co. KG, par Mes T. Bosch et D. Herrmann, Rechtsanwälte,

– pour Communication Services TELE2 GmbH, par Me P. Rädler, Rechtsanwalt,

– pour Firma 01051 Telekom GmbH, par Mes M. Schütze et M. Salevic, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par Mes J. Scherer et J. Hagelberg, Rechtsanwälte,

– pour Deutsche Telekom AG, par Mes T. Mayen et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson et M. M. Hoskins, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après la «directive 90/388»), et, d’autre part, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), telle que modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998 (JO L 268, p. 37, ci-après la «directive 97/33»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois recours en «Revision» opposant, respectivement, Arcor AG & Co. KG (ci-après «Arcor»), Communication Services TELE2 GmbH (ci-après «TELE2») et Firma 01051 Telekom GmbH (ci-après «01051 Telekom»), opérateurs de réseaux publics de télécommunications, à la Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas...

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