Peter Pinckney v KDG Mediatech AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:635
Docket NumberC‑170/12
Celex Number62012CJ0170
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2013
62012CJ0170

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 octobre 2013 ( *1 )

«Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Droits patrimoniaux d’un auteur — Support matériel reproduisant une œuvre protégée — Mise en ligne — Détermination du lieu de la matérialisation du dommage»

Dans l’affaire C‑170/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 5 avril 2012, parvenue à la Cour le 11 avril 2012, dans la procédure

Peter Pinckney

contre

KDG Mediatech AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Pinckney, par Me J. de Salve de Bruneton, avocat,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pinckney, résident français, à KDG Mediatech AG (ci-après «Mediatech»), société établie en Autriche, au sujet d’une demande de dommages-intérêts du fait de l’atteinte que cette société aurait porté aux droits patrimoniaux d’auteur de M. Pinckney.

Le cadre juridique

Le règlement

3

Les considérants 2, 11, 12 et 15 du règlement énoncent:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

4

Les règles de compétence figurent au chapitre II du règlement, qui comprend les articles 2 à 31.

5

L’article 2 du règlement, qui appartient à la section 1 dudit chapitre II, intitulée «Dispositions générales», est, à son paragraphe 1, libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6

L’article 3 du règlement, qui appartient à la même section, dispose, à son paragraphe 1:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

7

Sous la section 2 du chapitre II du règlement, intitulée «Compétences spéciales», figure notamment l’article 5 de celui-ci. Le point 3 de cet article 5 prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

La directive 2001/29/CE

8

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), comprend un chapitre II, intitulé «Droits et exceptions», dans lequel figurent notamment les articles 2 à 4 de cette directive qui traitent, respectivement, du droit de communication d’œuvres au public et du droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés, ainsi que du droit de distribution.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

M. Pinckney, qui réside à Toulouse (France), prétend être l’auteur, le compositeur et l’interprète de douze chansons enregistrées par le groupe Aubrey Small sur un disque vinyle.

10

Après avoir découvert que ces chansons avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par Mediatech, puis commercialisé par les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy par l’intermédiaire de différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain, il a assigné le 12 octobre 2006 Mediatech devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur.

11

Mediatech a soulevé l’incompétence des juridictions françaises. Par une ordonnance du 14 février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté cette exception d’incompétence au motif que le seul fait que M. Pinckney ait pu acheter les disques en cause depuis son domicile français, sur un site Internet ouvert au public français, suffisait à établir un lien substantiel entre les faits et le dommage allégué, justifiant la compétence du juge saisi.

12

Mediatech a formé appel de ce jugement, en faisant valoir que les CD avaient été pressés en Autriche, où elle a son siège, à la demande d’une société britannique qui les commercialise par l’intermédiaire d’un site Internet. Ainsi, selon elle, sont seules compétentes soit les juridictions du lieu du domicile du défendeur, qui se trouve en Autriche, soit celles du lieu de réalisation du dommage, c’est-à-dire celles du lieu où la faute imputée a été commise, à savoir le Royaume-Uni.

13

Par un arrêt du 21 janvier 2009, la cour d’appel de Toulouse a écarté la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse, au motif que le lieu du domicile du défendeur est l’Autriche et que le lieu de réalisation du dommage ne peut se situer en France, sans qu’il soit besoin d’examiner les responsabilités respectives de Mediatech et des sociétés Crusoe ou Elegy, faute d’allégation de complicité de ces dernières avec Mediatech.

14

M. Pinckney a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt en invoquant la violation de l’article 5, point 3, du règlement. Il a fait valoir que la compétence du juge français est fondée et que son recours a été indûment rejeté.

15

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 5, point 3, du [règlement] doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie,

ou

il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet État membre, ou bien qu’un...

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