Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) v Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:68
Docket NumberC-245/00
Celex Number62000CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 February 2003
EUR-Lex - 62000J0245 - FR 62000J0245

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 février 2003. - Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS). - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Directive 92/100/CEE - Droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle - Article 8, paragraphe 2 - Radiodiffusion et communication au public - Rémunération équitable. - Affaire C-245/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01251


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Droit d'auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées - Directive 92/100 - Radiodiffusion et communication au public - Rémunération équitable - Notion - Interprétation uniforme - Mise en oeuvre par les États membres - Critères - Limites

irective du Conseil 92/100, art. 8, § 2)

Sommaire

$$L'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, impose aux États membres de prévoir une réglementation assurant que l'utilisateur versera une rémunération équitable lorsqu'un phonogramme est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. La notion de rémunération équitable figurant à cette disposition doit être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres et mise en oeuvre par chaque État membre, celui-ci déterminant, sur son territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit communautaire et notamment par la directive 92/100, le respect de cette notion communautaire.

À cet égard, l'article 8, paragraphe 2, précité ne s'oppose pas à un modèle de calcul de la rémunération équitable comportant des facteurs variables et fixes tels que le nombre d'heures de diffusion des phonogrammes, l'importance de l'audience des organismes de radio et de télévision représentés par l'organisme de diffusion, les tarifs conventionnellement fixés en matière de droits d'exécution et de radiodiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, les tarifs pratiqués par les organismes publics de radiodiffusion dans les États membres voisins de l'État membre concerné et les montants payés par les stations commerciales, dès lors que ce modèle est de nature à permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminé et l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables et qu'il n'est contraire à aucun principe du droit communautaire.

( voir points 33, 38, 46, disp.1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-245/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)

et

Nederlandse Omroep Stichting (NOS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), par Mes J. L. R. A. Huydecoper et H. G. Sevenster, advocaten,

- pour la Nederlandse Omroep Stichting (NOS, par Mes W. VerLoren van Themaat et R. S. Meijer, advocaten,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et W.-D. Plessing, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement portugais, pa MM. L. I. Fernandes et J. C. de Almeida e Paiva, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), représentée Mes E. Pijnacker Hordijk et T. Cohen Jehoram, advocaten, de la Nederlandse Omroep Stichting (NOS), représentée par Me W. VerLoren van Themaat, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, à l'audience du 2 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 9 juin 2000, parvenu à la Cour le 19 juin suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de larticle 234 CE, trois questions préjudicielles sur linterprétation de larticle 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit dauteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre dune procédure opposant la Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (association pour lexploitation des droits voisins, ci-après la «SENA») à la Nederlandse Omroep Stichting (association de radiotélévision néerlandaise, ci-après la «NOS») au sujet de la fixation dune rémunération équitable versée, pour la diffusion de phonogrammes par la radio ou la télévision, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de ces phonogrammes.

La réglementation communautaire

3 La directive 92/100 vise à mettre en oeuvre une protection juridique harmonisée pour le droit de location, le droit de prêt et certains droits voisins du droit dauteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

4 Il ressort du premier considérant de la directive 92/100 que cette harmonisation vise à supprimer les différences entre les réglementations nationales lorsquelles «sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur».

5 Les septième, onzième, quinzième et dix-septième considérants de ladite directive sont libellés comme suit:

«considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux quexige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires des droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et damortir ces investissements;

[...]

considérant que le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi quà certains droits voisins peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en outre, les droits de fixation, de reproduction, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pour certains groupes de titulaires dans le domaine de la...

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