Wilhelm Pelle and Ernst-Reinhard Konrad v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:298
CourtGeneral Court (European Union)
Date27 September 2007
Docket NumberT-8/95,T-9/95
Celex Number61995TJ0008
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

Affaires jointes T-8/95 et T-9/95

Wilhelm Pelle et Ernst-Reinhard Konrad

contre

Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

« Responsabilité non contractuelle — Lait — Prélèvement supplémentaire — Quantité de référence — Règlement (CEE) nº 2187/93 — Indemnisation des producteurs — Suspension de la prescription »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE; statut CE de la Cour de justice, art. 43 (devenu art. 46 du statut de la Cour de justice); règlements du Conseil nº 1078/77 et nº 857/84)

2. Recours en indemnité — Délai de prescription — Interruption

(Art. 230 CE et 232 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 43 (devenu art. 46 du statut de la Cour de justice); règlements du Conseil nº 1078/77, nº 857/84 et nº 2187/93; communication du Conseil et de la Commission 92/C 198/04)

3. Procédure — Délais de recours — Forclusion

1. Le délai de prescription frappant les actions dirigées contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle, prévu à l'article 43 du statut CE de la Cour de justice (devenu article 46 du statut de la Cour de justice), ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits, étant précisé que ces conditions sont relatives à l'existence d'un comportement illégal des institutions communautaires, à la réalité du dommage allégué et à l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

À cet égard, le préjudice lié à l'impossibilité, pour un producteur de lait, d'exploiter une quantité de référence est subi à compter du jour où, après l'expiration de son engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement nº 1078/77, le producteur concerné aurait pu reprendre les livraisons de lait sans devoir acquitter le prélèvement supplémentaire si l'attribution d'une telle quantité ne lui avait pas été refusée. C'est donc à cette date que les conditions d'une action en indemnisation contre les Communautés ont été réunies.

(cf. points 61-62)

2. Conformément à l'article 43 du statut CE de la Cour de justice (devenu article 46 du statut de la Cour de justice), la prescription est interrompue par le dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête formée dans le délai déterminé par référence à l'article 230 CE ou à l'article 232 CE, selon le cas.

La communication du Conseil et de la Commission relative à l'adoption ultérieure du règlement nº 2187/93 prévoyant une offre d'indemnisation destinée aux producteurs concernés, par laquelle les institutions se sont engagées à l'égard de certains producteurs à renoncer à soulever la prescription résultant dudit article 43 jusqu'au moment où les modalités pratiques d'indemnisation des producteurs concernés seraient définies, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans calculé à compter de la date où cette autolimitation a pris fin. Néanmoins, cette renonciation et les correspondances antérieures faisant suite à des demandes préalables d'indemnisation ont une incidence sur la computation du délai de prescription. En effet, la suspension de la prescription résultant de la renonciation unilatérale des institutions à invoquer la prescription comprise dans ladite communication, et éventuellement également dans une correspondance antérieure, reste acquise indépendamment du moment auquel le requérant a introduit le recours en indemnité devant le Tribunal.

À cet égard, l'avantage de la suspension inconditionnelle de la prescription résultant de la renonciation unilatérale des institutions à invoquer la prescription n'est pas restreint à la seule catégorie de producteurs laitiers qui n'ont pas fait une demande au sens de l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 2187/93. La présence ou l'absence d'une telle demande n'est pertinente qu'aux seules fins de fixer la date finale de la suspension de la prescription résultant de cette renonciation, qui diffère selon que cette demande a ou non été présentée.

(cf. points 67, 69, 71-73, 76)

3. Dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux délais de recours, la notion d'erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions concernées ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti. Dans une telle hypothèse, l'administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui a été à l'origine de l'erreur commise par le justiciable.

(cf. point 93)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2007 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Règlement (CEE) n° 2187/93 – Indemnisation des producteurs – Suspension de la prescription »

Dans les affaires jointes T‑8/95 et T‑9/95,

Wilhelm Pelle, demeurant à Kluse-Ahlen (Allemagne),

Ernst-Reinhard Konrad, demeurant à Löllbach (Allemagne),

représentés par Mes B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze et W. Haneklaus, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Brautigam et Mme A.-M. Colaert, puis par Mme Colaert, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. D. Booß et M. Niejahr, en qualité d’agents, puis par MM. T. van Rijn et Niejahr, assistés initialement de Mes H.-J. Rabe, G. Berrisch et M. Núñez-Müller, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet des demandes d’indemnisation en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Régime des quantités de référence

1 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.

2 Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.

3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, l’année 1983.

4 Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11).

5 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n°...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT