Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:54
Date29 January 2008
Celex Number62006CJ0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-275/06

Affaire C-275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

contre

Telefónica de España SAU

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)

«Société de l’information — Obligations des fournisseurs de services — Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic — Obligation de divulgation — Limites — Protection de la confidentialité des communications électroniques — Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins — Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Directive 2001/29 — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — Directive 2002/58 — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Accord TRIPs, art. 41, 42 et 47; directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31, 2001/29, 2002/58 et 2004/48)

Les directives 2000/31 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile dans une situation où une association sans but lucratif regroupant des producteurs et des éditeurs d'enregistrements musicaux ainsi que d'enregistrements audiovisuels a introduit une demande afin d'obtenir qu'il soit ordonné à un fournisseur de services d'accès à l'Internet de lui révéler l'identité et l'adresse physique des titulaires de certaines lignes d'abonnés de manière à permettre l'engagement de poursuites de droit civil pour la violation des droits d'auteur.

De même, quant aux articles 41, 42 et 47 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), à la lumière desquels doit être interprété, dans la mesure du possible, le droit communautaire régissant un domaine auquel ledit accord s’applique, s'ils exigent la protection effective de la propriété intellectuelle et l’institution de droits de recours juridictionnel pour faire respecter cette dernière, ils ne comportent pas pour autant de dispositions imposant d’interpréter les directives susmentionnées comme contraignant les États membres à prévoir l’obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile.

Toutefois, le droit communautaire exige des États membres que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

(cf. points 60, 70 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 janvier 2008 (*)

«Société de l’information – Obligations des fournisseurs de services – Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic – Obligation de divulgation – Limites – Protection de la confidentialité des communications électroniques – Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins – Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑275/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (Espagne), par décision du 13 juin 2006, parvenue à la Cour le 26 juin 2006, dans la procédure

Productores de Música de España (Promusicae)

contre

Telefónica de España SAU,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), J. Klučka, E. Levits, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Productores de Música de España (Promusicae), par Mes R. Bercovitz Rodríguez Cano, A. González Gozalo et J. de Torres Fueyo, abogados,

– pour Telefónica de España SAU, par Mme M. Cornejo Barranco, procuradora, ainsi que par Mes R. García Boto et P. Cerdán López, abogados,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement slovène, par Mmes M. Remic et U. Steblovnik, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. S. Malynicz, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal Puig et C. Docksey, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), et 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et – rectificatif – JO 2004, L 195, p. 16), ainsi que des articles 17, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la «charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association sans but lucratif Productores de Música de España (Promusicae) (ci-après «Promusicae») à Telefónica de España SAU (ci-après «Telefónica») au sujet du refus de cette dernière de divulguer à Promusicae, agissant pour le compte des titulaires de droits de propriété intellectuelle regroupés en son sein, des données à caractère personnel relatives à l’utilisation de l’Internet au moyen de connexions fournies par Telefónica.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La partie III de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), est intitulée «Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle». Sous cette partie figure l’article 41, paragraphes 1 et 2, qui prévoit:

«1. Les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.»

4 Sous la section 2 de ladite partie III, intitulée «Procédures et mesures correctives civiles et administratives», l’article 42, lui-même intitulé «Procédures loyales et équitables», dispose:

«Les membres donneront aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord […]»

5 L’article 47 de l’accord ADPIC, intitulé «Droit d’information», prévoit:

«Les membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à...

To continue reading

Request your trial
37 practice notes
  • Spiegel Online GmbH contra Volker Beck.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...la aplicación de esta por parte de las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 66 y jurisprudencia 44 El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los derechos fundamentales hoy consagrados ......
  • Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Noviembre 2011
    ...to suggest that that right is inviolable and must for that reason be absolutely protected. 44 As paragraphs 62 to 68 of the judgment in Case C‑275/06 Promusicae [2008] ECR I‑271 make clear, the protection of the fundamental right to property, which includes the rights linked to intellectual......
  • Funke Medien NRW GmbH contra Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...la aplicación de esta por parte de las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 66 y jurisprudencia 59 El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los derechos fundamentales hoy consagrados ......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 4 June 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Junio 2019
    ...to that effect, concerning respect for fundamental rights and for the principle of proportionality, judgment of 29 January 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, paragraph 9 See judgments of 12 July 2011, L’Oréal and Others (C‑324/09, EU:C:2011:474, paragraphs 139 and 144), and of 24 Nov......
  • Request a trial to view additional results
34 cases
  • Spiegel Online GmbH contra Volker Beck.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...la aplicación de esta por parte de las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 66 y jurisprudencia 44 El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los derechos fundamentales hoy consagrados ......
  • Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Noviembre 2011
    ...to suggest that that right is inviolable and must for that reason be absolutely protected. 44 As paragraphs 62 to 68 of the judgment in Case C‑275/06 Promusicae [2008] ECR I‑271 make clear, the protection of the fundamental right to property, which includes the rights linked to intellectual......
  • Funke Medien NRW GmbH contra Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Julio 2019
    ...la aplicación de esta por parte de las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 66 y jurisprudencia 59 El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los derechos fundamentales hoy consagrados ......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 4 June 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Junio 2019
    ...to that effect, concerning respect for fundamental rights and for the principle of proportionality, judgment of 29 January 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, paragraph 9 See judgments of 12 July 2011, L’Oréal and Others (C‑324/09, EU:C:2011:474, paragraphs 139 and 144), and of 24 Nov......
  • Request a trial to view additional results
2 firm's commentaries
  • ECJ: EU Data Protection Rules Do Not Preclude Obtaining IP Addresses Of Copyright Infringers
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 9 Mayo 2012
    ...and the protection of privacy in the electronic communications sector (the "ePrivacy Directive"). With reference to the Promusicae case (Case C-275/06, see, this Newsletter, Volume 2008, No. 2, p. 3), the ECJ explained that this requires that the national legislation at hand must ensure a f......
  • CEE: Court Of Justice Of EU: Freedom For The Peer
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 7 Diciembre 2011
    ...of the European Union (the Charter), it should not be interpreted as an absolute right protected at any cost. According to CJEU case law (Case C-275/06 Promusicae [2008] ECR I-271),by imposing measures to protect intellectual property rights, the national authorities must observe a fair bal......
1 books & journal articles
  • ACTA and the Enforcement of Copyright in Cyberspace: the Impact on Privacy
    • European Union
    • European Law Journal No. 19-6, November 2013
    • 1 Noviembre 2013
    ...on European Union (TEU; OJ C 83, 30.03.2010,13–45), fundamental rights, guaranteed under ECHR, constitute general principles of EU law.31 Case C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU [2008] ECRI-271, para. 53.32 Art. 8 ECHR reads: ‘1. Everyone has t......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT