Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Malenovský |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:54 |
Celex Number | 62006CJ0275 |
Docket Number | C-275/06 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 January 2008 |
Affaire C-275/06
Productores de Música de España (Promusicae)
contre
Telefónica de España SAU
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)
«Société de l’information — Obligations des fournisseurs de services — Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic — Obligation de divulgation — Limites — Protection de la confidentialité des communications électroniques — Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins — Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Directive 2001/29 — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — Directive 2002/58 — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
(Accord TRIPs, art. 41, 42 et 47; directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31, 2001/29, 2002/58 et 2004/48)
Les directives 2000/31 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile dans une situation où une association sans but lucratif regroupant des producteurs et des éditeurs d'enregistrements musicaux ainsi que d'enregistrements audiovisuels a introduit une demande afin d'obtenir qu'il soit ordonné à un fournisseur de services d'accès à l'Internet de lui révéler l'identité et l'adresse physique des titulaires de certaines lignes d'abonnés de manière à permettre l'engagement de poursuites de droit civil pour la violation des droits d'auteur.
De même, quant aux articles 41, 42 et 47 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), à la lumière desquels doit être interprété, dans la mesure du possible, le droit communautaire régissant un domaine auquel ledit accord s’applique, s'ils exigent la protection effective de la propriété intellectuelle et l’institution de droits de recours juridictionnel pour faire respecter cette dernière, ils ne comportent pas pour autant de dispositions imposant d’interpréter les directives susmentionnées comme contraignant les États membres à prévoir l’obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile.
Toutefois, le droit communautaire exige des États membres que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.
(cf. points 60, 70 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 janvier 2008 (*)
«Société de l’information – Obligations des fournisseurs de services – Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic – Obligation de divulgation – Limites – Protection de la confidentialité des communications électroniques – Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins – Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle»
Dans l’affaire C‑275/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (Espagne), par décision du 13 juin 2006, parvenue à la Cour le 26 juin 2006, dans la procédure
Productores de Música de España (Promusicae)
contre
Telefónica de España SAU,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), J. Klučka, E. Levits, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Productores de Música de España (Promusicae), par Mes R. Bercovitz Rodríguez Cano, A. González Gozalo et J. de Torres Fueyo, abogados,
– pour Telefónica de España SAU, par Mme M. Cornejo Barranco, procuradora, ainsi que par Mes R. García Boto et P. Cerdán López, abogados,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement slovène, par Mmes M. Remic et U. Steblovnik, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. S. Malynicz, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal Puig et C. Docksey, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juillet 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), et 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et – rectificatif – JO 2004, L 195, p. 16), ainsi que des articles 17, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la «charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association sans but lucratif Productores de Música de España (Promusicae) (ci-après «Promusicae») à Telefónica de España SAU (ci-après «Telefónica») au sujet du refus de cette dernière de divulguer à Promusicae, agissant pour le compte des titulaires de droits de propriété intellectuelle regroupés en son sein, des données à caractère personnel relatives à l’utilisation de l’Internet au moyen de connexions fournies par Telefónica.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La partie III de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), est intitulée «Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle». Sous cette partie figure l’article 41, paragraphes 1 et 2, qui prévoit:
«1. Les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.»
4 Sous la section 2 de ladite partie III, intitulée «Procédures et mesures correctives civiles et administratives», l’article 42, lui-même intitulé «Procédures loyales et équitables», dispose:
«Les membres donneront aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord […]»
5 L’article 47 de l’accord ADPIC, intitulé «Droit d’information», prévoit:
«Les membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à...
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