Drago Nemec v Republika Slovenija.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:954 |
Docket Number | C-256/15 |
Celex Number | 62015CJ0256 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 December 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 décembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement — Compétence de la Cour — Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne — Champ d’application — Notion de “transaction commerciale” — Notion d’“entreprise” — Montant maximal des intérêts de retard»
Dans l’affaire C‑256/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 19 mars 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure
Drago Nemec
contre
Republika Slovenija,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Pintar Gosenca et A. Vran, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement letton, par Mme A. Bogdanova et M. I. Kalniņš, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Šimerdová et M. M. Žebre, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Drago Nemec à la Republika Slovenija (République de Slovénie), au sujet d’une demande en réparation du préjudice prétendument subi par celui-ci du fait de l’incompatibilité alléguée de la réglementation nationale avec la directive 2000/35. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
L’acte d’adhésion de 2003
3 |
L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 »), dispose : « Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. » |
4 |
L’article 54 de cet acte prévoit : « Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions du présent acte ou de ses annexes. » |
5 |
Les considérants 7, 9, 10, 13 et 16 de la directive 2000/35 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
6 |
L’article 1er de cette directive, qui définit le champ d’application de celle-ci, dispose : « Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. » |
7 |
L’article 2, point 1, de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...] “entreprise” : toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ». |
8 |
L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé « Intérêts pour retard de paiement », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que :
[...]
[...] » |
9 |
L’article 6 de cette directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. [...] [...] 3. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure : [...]
[...] » |
Le droit slovène
Les dispositions relatives au paiement des intérêts de retard
10 |
Conformément à l’article 277, paragraphe 1, du Zakon o obligacijskih razmerjih (loi relative aux obligations contractuelles), le débiteur d’une créance est tenu de verser au créancier des intérêts de retard en sus du principal s’il n’a pas payé le montant dû au titre de cette créance à l’échéance. |
11 |
Cette loi a été remplacée par l’Obligacijski zakonik (code des obligations, ci-après l’« OZ ») à compter du 1er janvier 2002. Celui-ci avait, en substance, repris la disposition mentionnée au point précédent du présent arrêt et avait introduit, à son article 376, une nouvelle règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque le montant des intérêts échus mais non payés atteint le montant du principal (ci-après la « règle ne ultra alterum tantum »). |
Les dispositions relatives à l’artisanat
12 |
Il ressort de la décision de renvoi que l’exercice d’une activité économique indépendante par une personne physique était, à la date des faits pertinents au principal en juin 1993, régi par l’Obrtni Zakon (loi relative à l’artisanat), dans sa version alors en vigueur. En vertu de cette loi, qui a été modifiée par la suite, une personne physique devait, pour pouvoir exercer une activité économique en tant qu’artisan indépendant, être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, indiquant le domaine d’activité concerné. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 |
M. Nemec est, depuis... |
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