Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:94
Date17 February 2009
Celex Number62007CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-465/07

Affaire C-465/07

Meki Elgafaji
et
Noor Elgafaji

contre

Staatssecretaris van Justitie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 2, sous e) — Risque réel de subir des atteintes graves — Article 15, sous c) — Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé — Preuve»

Sommaire de l'arrêt

1. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire

(Directive du Conseil 2004/83, art. 15, b) et c))

2. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire

(Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), et 15, c))

1. Le droit fondamental garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est également prise en considération pour l’interprétation de la portée de ce droit dans l’ordre juridique communautaire. Cependant, c'est l’article 15, sous b), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, qui correspond, en substance, audit article 3.

En revanche, l’article 15, sous c), de ladite directive est une disposition dont le contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH.

(cf. point 28)

2. L’article 15, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

- l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle;

- l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un État membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.

Cette interprétation est pleinement compatible avec la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH.

(cf. points 43-44 et disp.)









ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 février 2009 (*)

«Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire – Article 2, sous e) – Risque réel de subir des atteintes graves – Article 15, sous c) – Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé – Preuve»

Dans l’affaire C-465/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 12 octobre 2007, parvenue à la Cour le 17 octobre 2007, dans la procédure

Meki Elgafaji,


Noor Elgafaji

contre

Staatssecretaris van Justitie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et M. Ilešič, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. et Mme Elgafaji, par Me A. Hekman, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Michelogiannaki, T. Papadopoulou et G. Papagianni, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. J‑C. Niollet, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes S. Johannesson et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. S. Wordsworth, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatif JO 2005, L 204, p. 24, ci‑après la «directive»), lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de cette même directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Elgafaji (ci-après les «époux Elgafaji»), tous deux ressortissants irakiens, au Staatssecretaris van Justitie au sujet du rejet par ce dernier de leur demande tendant à obtenir un permis de séjour temporaire aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

3 La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), prévoit à son article 3, intitulé «Interdiction de la torture»:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La réglementation communautaire

4 Aux termes du premier considérant de la directive:

«Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.»

5 Le sixième considérant de la directive énonce:

«L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à...

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