Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA v Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:826 |
Docket Number | C-267/18 |
Celex Number | 62018CJ0267 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 03 October 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4 – Motifs facultatifs d’exclusion – Exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation des marchés publics – Résiliation d’un marché antérieur en raison de sa sous-traitance partielle – Notion de “défaillances importantes ou persistantes” – Portée »
Dans l’affaire C‑267/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 2 avril 2018, parvenue à la Cour le 17 avril 2018, dans la procédure
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
contre
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby (rapporteur), S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA, par Mes I. G. Iacob, R. E. Cîrlig, I. Cojocaru, A. M. Abrudan et M. I. Macovei, avocaţi, |
– |
pour le gouvernement roumain, par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes R. I. Haţieganu et L. Liţu, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Biolan et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA (ci-après « Delta ») à Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (ci‑après la « CNAIR »), en sa qualité de pouvoir adjudicateur, au sujet de l’exclusion de Delta de la participation à une procédure de passation des marchés publics. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 101 et 102 de la directive 2014/24 énoncent :
|
4 |
L’article 57 de cette directive, qui s’intitule « Motifs d’exclusion », dispose : « [...] 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants : [...]
[...] 5. À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1 et 2. À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4. 6. Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché. À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique. Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets. 7. Par disposition... |
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