Nordea Bank Danmark A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2087
Date17 July 2014
Celex Number62013CJ0048
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑48/13
62013CJ0048

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Législation fiscale — Liberté d’établissement — Impôt national sur les bénéfices — Imposition des groupes — Imposition de l’activité d’établissements stables étrangers de sociétés résidentes — Prévention de la double imposition par imputation de l’impôt (méthode de l’imputation) — Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement stable à une société du même groupe sur laquelle l’État membre considéré n’exerce pas son pouvoir d’imposition»

Dans l’affaire C‑48/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 22 janvier 2013, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure

Nordea Bank Danmark A/S

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, E. Juhász et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. A. Rosas, J. Malenovský, J.‑C. Bonichot (rapporteur), C. Vajda, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Nordea Bank Danmark A/S, par Me H. Hansen, advokat,

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me K. Lundgaard Hansen, advokat,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme C. Barslev, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis, G. Mathisen et Mme A. Steinarsdóttir, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 54 TFUE ainsi que des articles 31 et 34 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), relatifs à la liberté d’établissement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Nordea Bank Danmark A/S (ci-après «Nordea Bank»), société de droit danois, contre des décisions du Skatteministeriet réintégrant dans sa base d’imposition des pertes précédemment déduites au titre de certains de ses établissements stables à l’étranger.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 7, paragraphe 1, de la convention des pays nordiques relative à la prévention de la double imposition en matière d’imposition du revenu et du patrimoine, conclue à Helsinki le 23 septembre 1996 (SopS 26/1997, ci-après la «convention nordique»), stipule:

«Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.»

4

En vertu de l’article 25 de cette convention, les États contractants ont choisi de neutraliser la double imposition des établissements stables au moyen de la technique dite «de l’imputation». À ce titre, l’État de résidence de l’entreprise accorde un dégrèvement d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’État de la source.

Le droit danois

5

En vertu de la législation danoise applicable au litige au principal, toute société résidente prenait régulièrement en compte, pour la détermination de son revenu imposable, les profits et les pertes de ses établissements stables situés à l’étranger.

6

En cas de cession totale ou partielle de l’activité d’un établissement stable à un tiers ou à une autre société du même groupe, une société danoise était imposée en tenant compte des plus-values ou des moins-values réalisées sur l’ensemble des actifs affectés à l’activité cédée, y compris des actifs immatériels non comptabilisés.

7

À cette fin, les actifs cédés devaient être évalués à leur valeur de marché, par application de l’article 2 de la loi relative à l’établissement de l’impôt d’État sur les revenus (lov om påligningen af indkomstskat til staten «ligningsloven», ci‑après la «ligningslov»), qui, dans sa rédaction applicable au litige au principal, disposait:

«Les assujettis qui

1)

sont contrôlés par des personnes physiques ou morales,

2)

contrôlent des personnes morales,

3)

font partie d’un même groupe qu’une personne morale,

4)

ont un établissement stable situé à l’étranger, ou

5)

sont des personnes physiques ou morales étrangères avec un établissement stable situé au Danemark

établissent leur revenu imposable en prenant en compte les opérations commerciales ou économiques effectuées avec les personnes physiques et morales et établissements stables mentionnés ci-dessus (opérations contrôlées) selon les prix et les conditions qu’ils auraient obtenus si lesdites opérations avaient été effectuées avec des parties qui ne leur sont pas liées.»

8

L’article 33 D, paragraphe 5, de la ligningslov, applicable au litige au principal, était libellé comme suit:

«En cas de cession totale ou partielle d’un établissement stable situé dans un pays étranger, aux îles Féroé ou au Groenland à une société du même groupe [...] les pertes déduites qui n’ont pas été compensées par des bénéfices ultérieurs sont prises en compte dans l’établissement du revenu imposable, quelle que soit la méthode de dégrèvement appliquée [...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Nordea Bank a son siège au Danemark.

10

Entre l’année 1996 et l’année 2000, elle a exercé des activités de banque de détail en Finlande, en Suède et en Norvège par l’intermédiaire d’établissements stables déficitaires et a donc légalement déduit les pertes correspondantes de son revenu imposable au Danemark.

11

En 2000, les activités de ces établissements stables ont été restructurées: leurs bureaux ont été fermés, leurs clients se sont vu offrir la possibilité de conserver leurs comptes à des conditions identiques auprès des filiales de Nordea Bank dans les mêmes États et leur personnel a pour moitié été engagé par ces filiales ou par d’autres sociétés locales du même groupe.

12

Selon les énonciations de la juridiction de renvoi, non contestées par les parties au principal, cette opération s’est apparentée à une cession partielle d’activités sur lesquelles le Royaume de Danemark exerçait son pouvoir d’imposition à des sociétés du même groupe sur lesquelles il n’exerçait pas ce pouvoir.

13

Faisant application de l’article 33 D, paragraphe 5, de la ligningslov, le Skatteministeriet a réintégré dans le bénéfice imposable de Nordea Bank les pertes antérieurement déduites au titre des activités cédées, qui n’avaient pas été compensées par des bénéfices ultérieurs.

14

Estimant cette réintégration contraire à la liberté d’établissement, Nordea Bank a présenté une réclamation devant le Landsskatteretten (Commission fiscale nationale), puis a attaqué le rejet de cette dernière devant l’Østre Landsret.

15

Dans ces conditions, l’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 49 TFUE et 54 TFUE (anciennement...

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