Rudolf Gabriel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:436
Date11 July 2002
Celex Number62000CJ0096
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-96/00
EUR-Lex - 62000J0096 - FR 62000J0096

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2002. - Rudolf Gabriel. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Convention de Bruxelles - Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 - Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3 - Conditions. - Affaire C-96/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels - Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné en liaison avec une commande de marchandises - Action de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention

onvention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, point 3)

Sommaire

$$Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées en ce sens que l'action juridictionnelle, par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué à la condition qu'il commande des marchandises pour un montant déterminé et que ce consommateur passe effectivement une telle commande sans cependant obtenir le versement dudit gain, est de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de ladite convention.

( voir point 60 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-96/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans la procédure introduite devant cette juridiction par

Rudolf Gabriel,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Gabriel, par Me A. Klauser, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Iglesias Buhigues, en qualité d'agent, assisté de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Gabriel, représenté par Me A. Klauser, et de la Commission, représentée par Mme A.-M. Rouchaud, en qualité d'agent, assistée de Me B. Wägenbaur, à l'audience du 11 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 février 2000, parvenue à la Cour le 13 mars suivant, l'Oberster Gerichtshof a, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, posé une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure introduite devant l'Oberster Gerichtshof par M. Gabriel, ressortissant autrichien domicilié à Vienne (Autriche), aux fins de désignation de la juridiction compétente ratione loci pour statuer sur le recours qu'il se propose de former dans l'État de son domicile à l'encontre d'une société de vente par correspondance établie en Allemagne.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.

4 L'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce la règle de principe libellée comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

5 L'article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

6 Aux articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

7 Ainsi, aux termes de l'article 5, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du titre II de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un...

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