T. Port GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:259
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-122/01
Date08 May 2003
Celex Number62001CJ0122
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
EUR-Lex - 62001J0122 - FR 62001J0122

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. - T. Port GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) nº 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité. - Affaire C-122/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04261


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-122/01 P,

T. Port GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. Meier, Rechtsanwalt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 1er février 2001, T. Port/Commission (T-1/99, Rec. p. II-465), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 juillet 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, T. Port GmbH & Co. KG (ci-après «T. Port») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2001, T. Port/Commission (T-1/99, Rec. p. II-465, ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.

Le cadre juridique

2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre juridique comme suit :

«1 Le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.

2 Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n_ 404/93:

`Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.'

3 L'article 18, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93, dans sa version originale, prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net était ouvert chaque année pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États ACP (ci-après les `bananes pays tiers') et les importations non traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (ci-après les `bananes non traditionnelles ACP'). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

4 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

5 L'article 20 du règlement n_ 404/93 chargeait la Commission d'arrêter les modalités d'application du titre IV.

6 Ainsi, la Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).

7 Le 19 février 1993, la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela ont demandé à la Commission d'ouvrir des consultations au titre de l'article XXII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le `GATT'), à propos du règlement n_ 404/93. Les consultations n'ayant pas abouti, ces États ont déclenché, en avril 1993, la procédure de règlement des litiges prévue à l'article XXIII, paragraphe 2, du GATT.

8 Le 18 janvier 1994, le groupe d'experts institué dans le cadre de cette procédure a présenté un rapport dans lequel il conclut à l'incompatibilité avec les règles du GATT du régime d'importation institué par le règlement n_ 404/93. Ce rapport n'a pas été adopté par les parties contractantes au GATT.

9 Les 28 et 29 mars 1994, la Communauté est parvenue à un arrangement avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, appelé accord-cadre sur les bananes (ci-après l'`accord-cadre').

10 Au point 1 de la seconde partie de l'accord-cadre, ce dernier fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et à 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté.

11 Au point 2, il établit les pourcentages de ce contingent attribués respectivement à la Colombie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Venezuela. Ces États reçoivent 49,4 % du contingent total, tandis que la République dominicaine et les autres États ACP se voient accorder 90 000 tonnes pour les importations non traditionnelles, le surplus revenant aux autres pays tiers.

12 Le point 6 prévoit, notamment:

"Les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attribué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent, ces licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la `catégorie A' et de la `catégorie C'.

L'autorisation de délivrer les licences d'exportation spéciales est accordée par la Commission de sorte qu'il soit possible d'améliorer la régularité et la stabilité des relations commerciales entre producteurs et importateurs et à la condition que les licences d'exportation soient délivrées sans aucune discrimination entre les opérateurs".

13 Le point 7 fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.

14 Aux termes des points 10 et 11:

`Le présent accord sera incorporé dans la liste de la Communauté pour l'Uruguay Round.

Le présent accord présente un règlement du différend entre la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela, le Nicaragua et la Communauté au sujet du régime communautaire pour les bananes. Les parties au présent accord renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts du GATT sur ce sujet.'

15 Les points 1 et 7 de l'accord-cadre ont été intégrés à l'annexe LXXX du GATT de 1994 qui contient la liste des concessions douanières de la Communauté. Le GATT de 1994 constitue, à son tour, l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une annexe de cette annexe LXXX reproduit l'accord-cadre.

16 Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté, à l'unanimité, la décision 94/800/CE relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

17 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette décision, sont approuvés au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, notamment, l'accord instituant l'OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont fait partie le GATT de 1994.

18 Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 3290/94, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Ce règlement comporte une annexe XV relative aux bananes qui prévoit que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n_ 404/93...

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