Criminal proceedings against Felix Kapper.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:261
Docket NumberC-476/01
Celex Number62001CJ0476
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-476/01


Procédure pénale
contre
Felix Kapper



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Amtsgericht Frankenthal)

«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Condition de résidence – Article 8, paragraphe 4 – Effets du retrait ou annulation d'un permis de conduire antérieur – Reconnaissance d'un nouveau permis délivré par un autre État membre»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 16 octobre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Permis délivré sans respecter la condition de résidence – Compétence exclusive de l'État de délivrance pour adopter les mesures appropriées

(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 2, 7, § 1, b), et 9)

2.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Refus d'un État membre de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre

(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 2, et 8, § 4)
1.
Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire établi par la directive 91/439 s’oppose à ce que l’État membre d’accueil, à l’occasion d’un contrôle routier effectué sur son territoire, refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au conducteur d’un véhicule, au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis en question avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l’État de délivrance.
Étant donné que la directive 91/439 confère à l’État membre de délivrance une compétence exclusive pour s’assurer que les permis de conduire sont délivrés dans le respect de la condition de résidence prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre des mesures appropriées à l’égard des permis de conduire pour lesquels il s’avérerait a posteriori que leurs titulaires ne remplissaient pas ladite condition. Lorsque l’État membre d’accueil a des raisons sérieuses de douter de la régularité d’un ou de plusieurs permis délivrés par un autre État membre, il lui incombe d’en faire part à ce dernier, dans le cadre de l’assistance mutuelle et de l’échange d’informations institués par l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive.

(cf. points 47-48, disp. 1)

2.
Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire établi par un autre État membre au motif que son titulaire a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre, lorsque la période d’interdiction temporaire d’y obtenir un nouveau permis, dont cette mesure est assortie, est écoulée avant la date de délivrance du permis de conduire établi par l’autre État membre.

(cf. point 78, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Condition de résidence – Article 8, paragraphe 4 – Effets du retrait ou annulation d'un permis de conduire antérieur – Reconnaissance d'un nouveau permis délivré par un autre État membre»

Dans l'affaire C-476/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Amtsgericht Frankenthal (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Felix Kapper, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997 (JO L 150, p. 41),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Kapper, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, MM. G. Braun et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de M. Kapper, représenté par Me W. Säftel, de la République italienne, représentée par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. G. Braun, à l'audience du 8 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par décision du 11 octobre 2001, rectifiée par lettre du 19 décembre suivant, parvenues à la Cour respectivement les 7 et 24 décembre 2001, l’Amtsgericht Frankenthal a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997 (JO L 150, p. 41, ci-après la «directive 91/439» ou la «directive»).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre de poursuites pénales engagées à l’encontre de M. Kapper, condamné à une amende pour avoir, les 20 novembre et 11 décembre 1999, conduit un véhicule automobile sans disposer d’un permis de conduire valable, alors même qu’il détenait un permis de conduire délivré par les autorités néerlandaises le 11 août 1999.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 1er de la directive 91/439 dispose: «1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […] 2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. 3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
4
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, la délivrance du permis de conduire est subordonnée à «l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire».
5
Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la même directive, «[t]oute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre».
6
L’article 8, paragraphes 1 à 4, de la directive prévoit: «1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité. 2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. 3. L’État membre qui procède à l’échange renvoie l’ancien permis aux autorités de l’État membre qui l’a délivré, en précisant les raisons de cette procédure. 4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l’objet d’une telle mesure dans un autre État membre.»
7
L’article 9 de la directive 91/439 est libellé comme suit: «Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne...

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