Kamino International Logistics BV and Datema Hellmann Worldwide Logistics BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2041
Date03 July 2014
Celex Number62013CJ0129
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑129/13,C‑130/13
62013CJ0129

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 juillet 2014 ( *1 )

«Recouvrement d’une dette douanière — Principe du respect des droits de la défense — Droit d’être entendu — Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation — Violation des droits de la défense — Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense»

Dans les affaires jointes C‑129/13 et C‑130/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décisions du 22 février 2013, parvenues à la Cour le 18 mars 2013, dans les procédures

Kamino International Logistics BV (C‑129/13),

Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C‑130/13)

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, par MM. B. Boersma et G. Koevoets, adviseurs,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. D. Kalogiros et Mme K. Paraskevopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), et du principe du respect des droits de la défense conformément au droit de l’Union.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, Kamino International Logistics BV (ci-après «Kamino») et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (ci-après «Datema») au Staatssecretaris van Financiën au sujet de l’application du principe du respect des droits de la défense dans le cadre du code des douanes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6, paragraphe 3, du code des douanes est libellé comme suit:

«Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s’adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 243.»

4

Le titre VII du code des douanes, relatif à la dette douanière, comporte un chapitre 3 qui traite du recouvrement du montant de cette dette. La section 1 de ce chapitre 3, intitulée «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», comprend les articles 217 à 221 de ce code.

5

L’article 219, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Les délais de prise en compte prévus à l’article 218 peuvent être augmentés:

a)

soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;

b)

soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais.

Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.»

6

Conformément à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes,

«[l]orsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219».

7

L’article 221 du code des douanes énonce:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.

[...]»

8

Les articles 243 à 245 du code des douanes font partie du titre VIII de ce code, intitulé «Droit de recours». L’article 243 de celui-ci dispose:

«1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

[...]

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a)

dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b)

dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

9

L’article 244 du code des douanes prévoit:

«L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou de droits à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à l’existence ou à la constitution d’une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu’une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.»

10

Aux termes de l’article 245 du code des douanes:

«Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»

Le droit néerlandais

11

Selon l’article 4:8, paragraphe 1, de la loi générale en matière administrative (Algemene wet bestuursrecht, ci-après l’«Awb»), avant de prendre une décision qui fera probablement grief à un intéressé qui n’a pas demandé l’adoption de cette décision, l’administration lui permet d’exposer son point de vue si, d’une part, ladite décision repose sur des éléments relatifs à des faits et à des intérêts qui concernent l’intéressé et, d’autre part, ces éléments n’ont pas été communiqués par l’intéressé lui-même.

12

L’article 4:12, paragraphe 1, de l’Awb est libellé comme suit:

«L’organe administratif peut ne pas appliquer les dispositions des articles 4:7 et 4:8 lorsqu’il prend une décision tendant à l’établissement d’une obligation ou d’un droit financiers si:

a.

une réclamation ou un recours administratif peuvent être introduits contre cette décision, et

b.

les conséquences négatives de la décision sont susceptibles d’être effacées intégralement à l’issue de la réclamation ou du recours.»

13

Aux termes de l’article 6:22 de l’Awb:

«La décision contre laquelle est introduit une réclamation ou un recours peut, en dépit de la violation d’une règle de droit écrite ou non écrite ou d’un principe général de droit, être maintenue par l’organe qui statue sur la réclamation ou le recours, s’il peut être admis que cette violation de la règle ou du principe n’a pas porté préjudice aux intéressés.»

14

L’article 7:2 de l’Awb prévoit:

«1. Avant de statuer sur la réclamation, l’organe administratif offre la possibilité à l’intéressé d’être entendu.

2. L’organe administratif en informe en tous les cas l’auteur de la réclamation ainsi que les intéressés qui, dans le cadre de la préparation de la décision, ont fait valoir leur position.»

15

Les décisions administratives peuvent ensuite faire l’objet d’un recours juridictionnel, avec possibilité d’appel et de pourvoi en cassation.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16

Dans chacune des procédures au principal, un commissionnaire en douane, à savoir Kamino dans l’affaire C‑129/13 et Datema dans l’affaire C‑130/13, a, sur mandat de la même entreprise, introduit en 2002 et en 2003 des déclarations en vue de la mise en libre pratique de marchandises déterminées, décrites comme des «pavillons de jardin/tentes pour fêtes et parois latérales». Kamino et Datema ont déclaré ces marchandises sous la position 6601 10 00 («parasols de jardins et articles similaires») de la...

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