Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:288
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 May 2008
Docket NumberC-91/05
Celex Number62005CJ0091
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-91/05

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Article 47 UE — Politique étrangère et de sécurité commune — Décision 2004/833/PESC — Mise en œuvre de l’action commune 2002/589/PESC — Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre — Compétence de la Communauté — Politique de coopération au développement»

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Compétence du juge communautaire — Actes adoptés en vertu du titre V du traité de l'Union européenne

(Art. 230 CE et 241 CE; art. 46, f), UE et 47 UE)

2. Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Actes adoptés en vertu du titre V du traité de l'Union européenne

(Art. 47 UE)

3. Coopération au développement — Compétence de la Communauté — Étendue — Mesures de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre

(Art. 177 CE)

4. Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre

(Art. 47 UE; décision du Conseil 2004/833)

1. Il ressort de l’article 46, sous f), UE que les dispositions du traité CE relatives à la compétence de la Cour et à l’exercice de cette compétence s’appliquent à l’article 47 UE. En vertu de ce dernier article, aucune des dispositions du traité CE ne saurait être affectée par une disposition du traité UE.

Il incombe donc à la Cour de veiller à ce que les actes dont le Conseil prétend qu’ils relèvent du titre V du traité UE et qui, par leur nature, sont susceptibles de produire des effets juridiques n’empiètent pas sur les compétences que les dispositions du traité CE attribuent à la Communauté.

Il en résulte que la Cour est compétente pour examiner un recours en annulation d'un acte adopté dans le cadre du titre V du traité UE, introduit par une institution communautaire en vertu de l’article 230 CE, et, dans ce cadre, pour examiner les moyens invoqués conformément à l’article 241 CE pour autant que ceux-ci sont tirés d’une violation de l’article 47 UE.

(cf. points 31-34)

2. Un acte produisant des effets juridiques adopté dans le cadre du titre V du traité UE affecte les dispositions du traité CE au sens de l’article 47 UE dès qu’il aurait pu être adopté sur le fondement de ce dernier traité, sans qu’il soit besoin d’examiner si cet acte empêche ou limite l’exercice par la Communauté de ses compétences. En effet, lorsqu’il s’avère que les dispositions d’un acte adopté dans le cadre des titres V ou VI du traité UE, en raison tant de leur finalité que de leur contenu, ont pour objet principal la mise en œuvre d’une politique attribuée à la Communauté par le traité CE et qu’elles auraient ainsi pu valablement être adoptées sur le fondement dudit traité, lesdites dispositions ont été adoptées en violation de l’article 47 UE.

Dès lors qu’une violation de l’article 47 UE découle du fait qu’un acte produisant des effets juridiques adopté par l’Union sur le fondement du traité UE aurait pu être adopté par la Communauté, il n’est pas non plus pertinent de savoir, s’agissant d’un domaine qui ne relève pas d’une compétence exclusive de la Communauté et dans lequel, par conséquent, les États membres ne sont pas empêchés d’exercer, collectivement ou individuellement, leurs compétences, si un tel acte aurait pu être adopté par les États membres dans l’exercice de leurs compétences.

Par ailleurs, la question de savoir si les dispositions d’un tel acte adopté par l’Union relèvent de la compétence de la Communauté concerne l’attribution et, dès lors, l’existence même de cette compétence, et non sa nature exclusive ou partagée.

(cf. points 60-62)

3. S’il convient de ne pas limiter les objectifs de la politique communautaire actuelle de coopération au développement aux mesures visant directement la lutte contre la pauvreté, il faut néanmoins, pour qu’une mesure relève de cette politique, qu’elle contribue à la poursuite des objectifs de développement économique et social de ladite politique. À cet égard, il résulte de plusieurs documents émanant des institutions de l’Union ainsi que du Conseil européen que certaines mesures visant à prévenir la fragilité des pays en voie de développement, y compris celles qui ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, peuvent contribuer à éliminer ou à réduire des entraves au développement économique et social desdits pays.

Il n’en reste pas moins que, pour qu’une mesure concrète visant à lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre puisse être adoptée par la Communauté dans le cadre de sa politique de coopération au développement, cette mesure doit relever, en raison tant de sa finalité que de son contenu, du champ d’application des compétences que le traité CE lui attribue dans ce domaine. Tel n’est pas le cas lorsqu’une telle mesure, même si elle contribue au développement économique et social de pays en voie de développement, a pour objet principal la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

(cf. points 67-68, 71-72)

4. La décision 2004/833, mettant en œuvre l’action commune 2002/589/PESC en vue d’une contribution de l’Union européenne à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre, comporte, compte tenu de sa finalité et de son contenu, deux composantes, sans que l’une de celles-ci puisse être considérée comme accessoire par rapport à l’autre, relevant, l’une, de la politique communautaire de coopération au développement et, l’autre, de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Or, s’agissant d’une mesure qui poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qui a plusieurs composantes, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre, lorsque différentes bases juridiques du traité CE sont applicables, elle doit être fondée, à titre exceptionnel, sur les différentes bases juridiques correspondantes. Toutefois, en vertu de l’article 47 UE, une telle solution est exclue à l’égard d’une mesure qui poursuit plusieurs objectifs ou qui a plusieurs composantes relevant, respectivement, de la politique de coopération au développement, telle qu’attribuée à la Communauté par le traité CE, et de la PESC, sans que l’un de ceux-ci soit accessoire par rapport à l’autre. En effet, dès lors que l’article 47 UE s’oppose à l’adoption par l’Union, sur la base du traité UE, d’une mesure qui pourrait être valablement adoptée sur le fondement du traité CE, l’Union ne saurait recourir à une base juridique relevant de la PESC pour adopter des dispositions qui relèvent également d’une compétence attribuée par le traité CE à la Communauté.

Il s'ensuit que le Conseil, en adoptant la décision 2004/833 sur le fondement du titre V du traité UE, alors que celle-ci relève également de la politique de coopération au développement, a méconnu l’article 47 UE.

(cf. points 75-77, 108-109)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 mai 2008 (*)

«Recours en annulation – Article 47 UE – Politique étrangère et de sécurité commune – Décision 2004/833/PESC – Mise en œuvre de l’action commune 2002/589/PESC – Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre – Compétence de la Communauté – Politique de coopération au développement»

Dans l’affaire C‑91/05,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 21 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Petite, P. J. Kuijper et J. Enegren, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par M. R. Passos ainsi que par Mmes K. Lindahl et D. Gauci, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono et S. Marquardt ainsi que par Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Danemark, représenté par MM. A. Jacobsen et C. Thorning ainsi que par Mme L. Lander Madsen, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et C. Jurgensen, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. de Grave ainsi que par Mmes C. Wissels et H. G. Sevenster, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes R. Caudwell et E. Jenkinson, en qualité d’agents, assistées de M. A. Dashwood, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur), A. Tizzano et G. Arestis, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’annuler la décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en œuvre l’action commune 2002/589/PESC en vue d’une contribution de l’Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre (JO L 359, p. 65, ci-après la «décision attaquée»), et de constater l’inapplicabilité, en raison de son illégalité, de l’action commune 2002/589/PESC du Conseil, du 12 juillet 2002, relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit...

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