Ingeniørforeningen i Danmark v Region Syddanmark.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:600 |
Date | 12 October 2010 |
Celex Number | 62008CJ0499 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-499/08 |
Affaire C-499/08
Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen
contre
Region Syddanmark
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)
«Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Non-paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse»
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse versée par leur employeur au titre d’un régime de pension auquel ils ont adhéré avant l’âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement destinée à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant une ancienneté supérieure à douze ans dans l’entreprise.
En effet, cette exclusion repose sur l’idée selon laquelle les salariés quittent le marché du travail dès lors qu’ils sont éligibles à une pension de vieillesse versée par leur employeur et ont adhéré à ce régime de pension avant l’âge de 50 ans. En raison de cette appréciation liée à l’âge, un travailleur qui, bien que remplissant les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une pension versée par son employeur, souhaite y renoncer temporairement afin de poursuivre sa carrière professionnelle ne pourra percevoir l’indemnité spéciale de licenciement, pourtant destinée à le protéger. Ainsi, dans le but légitime d’éviter que cette indemnité ne bénéficie à des personnes qui ne cherchent pas un nouvel emploi mais vont percevoir un revenu de substitution prenant la forme d’une pension de vieillesse issue d’un régime professionnel, la mesure en cause aboutit à priver de ladite indemnité des travailleurs licenciés qui veulent rester sur le marché du travail, au seul motif qu’ils pourraient, en raison notamment de leur âge, disposer d’une telle pension.
Par ailleurs, la mesure en cause interdit à toute une catégorie de travailleurs définie selon le critère de l’âge de renoncer temporairement au versement d’une pension de vieillesse par leur employeur en contrepartie de l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement, destinée à les aider à retrouver un emploi. Cette mesure peut ainsi obliger ces travailleurs à accepter une pension de vieillesse d’un montant réduit par rapport à celui auquel ils pourraient prétendre en demeurant actifs jusqu’à un âge plus avancé, entraînant pour eux une perte de revenus significative à long terme.
(cf. points 44, 46, 49 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 octobre 2010 (*)
«Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Non-paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse»
Dans l’affaire C‑499/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 14 novembre 2008, parvenue à la Cour le 19 novembre 2008, dans la procédure
Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen,
contre
Region Syddanmark,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2010,
considérant les observations présentées:
– pour l’Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour M. Andersen, par Me K. Schioldann, advokat,
– pour la Region Syddanmark, par Me M. Ulrich, advokat,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg et Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par M. G. Iván, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. N. B. Rasmussen, J. Enegren et S. Schønberg, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ingeniørforeningen i Danmark à la Region Syddanmark au sujet du licenciement de M. Andersen.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Le vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78 énonce:
«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»
4 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».
5 L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé «Concept de discrimination», prévoit:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que
ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.
[...]»
6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», est rédigé comme suit:
«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris...
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