Ingeniørforeningen i Danmark v Region Syddanmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:600
Date12 October 2010
Celex Number62008CJ0499
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-499/08

Affaire C-499/08

Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen

contre

Region Syddanmark

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Non-paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge

(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse versée par leur employeur au titre d’un régime de pension auquel ils ont adhéré avant l’âge de 50 ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement destinée à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant une ancienneté supérieure à douze ans dans l’entreprise.

En effet, cette exclusion repose sur l’idée selon laquelle les salariés quittent le marché du travail dès lors qu’ils sont éligibles à une pension de vieillesse versée par leur employeur et ont adhéré à ce régime de pension avant l’âge de 50 ans. En raison de cette appréciation liée à l’âge, un travailleur qui, bien que remplissant les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une pension versée par son employeur, souhaite y renoncer temporairement afin de poursuivre sa carrière professionnelle ne pourra percevoir l’indemnité spéciale de licenciement, pourtant destinée à le protéger. Ainsi, dans le but légitime d’éviter que cette indemnité ne bénéficie à des personnes qui ne cherchent pas un nouvel emploi mais vont percevoir un revenu de substitution prenant la forme d’une pension de vieillesse issue d’un régime professionnel, la mesure en cause aboutit à priver de ladite indemnité des travailleurs licenciés qui veulent rester sur le marché du travail, au seul motif qu’ils pourraient, en raison notamment de leur âge, disposer d’une telle pension.

Par ailleurs, la mesure en cause interdit à toute une catégorie de travailleurs définie selon le critère de l’âge de renoncer temporairement au versement d’une pension de vieillesse par leur employeur en contrepartie de l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement, destinée à les aider à retrouver un emploi. Cette mesure peut ainsi obliger ces travailleurs à accepter une pension de vieillesse d’un montant réduit par rapport à celui auquel ils pourraient prétendre en demeurant actifs jusqu’à un âge plus avancé, entraînant pour eux une perte de revenus significative à long terme.

(cf. points 44, 46, 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 octobre 2010 (*)

«Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Non-paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse»

Dans l’affaire C‑499/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 14 novembre 2008, parvenue à la Cour le 19 novembre 2008, dans la procédure

Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen,

contre

Region Syddanmark,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2010,

considérant les observations présentées:

– pour l’Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour M. Andersen, par Me K. Schioldann, advokat,

– pour la Region Syddanmark, par Me M. Ulrich, advokat,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg et Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par M. G. Iván, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. N. B. Rasmussen, J. Enegren et S. Schønberg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ingeniørforeningen i Danmark à la Region Syddanmark au sujet du licenciement de M. Andersen.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Le vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78 énonce:

«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5 L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé «Concept de discrimination», prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[...]»

6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», est rédigé comme suit:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • CO contra Comune di Gesturi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...Alter – bietet (Urteile vom 18. Juni 2009, Hütter, C‑88/08, EU:C:2009:381, Rn. 33, und vom 12. Oktober 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, Rn. 21 Zudem ergibt sich insbesondere aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. a und c der Richtlinie 2000/78, dass diese im Rahmen der auf di......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 28 April 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...59 Voir arrêt WABE (point 67). 60 Voir arrêt WABE (point 46). 61 Voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, point 62 Voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 73), et du 10 mai 2011, Römer (C‑147......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 July 2019
    ...arrêts du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, point 73), et du 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, point 47) ; voir, en outre, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 123), ainsi que......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 January 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2018
    ...June 2004, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑220/02, EU:C:2004:334, paragraph 36); and of 12 October 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, paragraph 21). 35 Judgment of 13 March 2014, Nierodzik (C‑38/13, EU:C:2014:152, paragraphs 27 to 29). 36 Judgments of 12 Dece......
  • Request a trial to view additional results
11 cases
  • CO contra Comune di Gesturi.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...Alter – bietet (Urteile vom 18. Juni 2009, Hütter, C‑88/08, EU:C:2009:381, Rn. 33, und vom 12. Oktober 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, Rn. 21 Zudem ergibt sich insbesondere aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. a und c der Richtlinie 2000/78, dass diese im Rahmen der auf di......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 28 April 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...59 Voir arrêt WABE (point 67). 60 Voir arrêt WABE (point 46). 61 Voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, point 62 Voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 73), et du 10 mai 2011, Römer (C‑147......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 July 2019
    ...arrêts du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, point 73), et du 12 octobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, point 47) ; voir, en outre, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 123), ainsi que......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 January 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2018
    ...June 2004, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑220/02, EU:C:2004:334, paragraph 36); and of 12 October 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600, paragraph 21). 35 Judgment of 13 March 2014, Nierodzik (C‑38/13, EU:C:2014:152, paragraphs 27 to 29). 36 Judgments of 12 Dece......
  • Request a trial to view additional results
3 books & journal articles
  • Conflictos recientes entre el TJUE y los tribunales nacionales alrededor del principio de primacía
    • European Union
    • Revista Española de Derecho Europeo No. 73-74, January 2020
    • 1 January 2020
    ...Federation y The Finnish Seamen’s Union [ Viking Line ]. C-438/05. ECLI:EU:C:2007:772 Sentencia TJUE. (2010). Ingeniørforeningen i Danmark. C-499/08. ECLI:EU:C:2010:600 Sentencia TJUE. (2010). Kücükdeveci . C-555/07. ECLI:EU:C:2010:21 Sentencia TJUE. (2010). Melki y Abdeli. C-188/10 y C-189......
  • The Development of EU Case‐Law on Age Discrimination in Employment: ‘Will You Still Need Me? Will You Still Feed Me? When I'm Sixty‐Four’
    • European Union
    • European Law Journal No. 19-4, July 2013
    • 1 July 2013
    ...ECR I-00365; Case C-88/08, Hütter [2009] ECR I-05325; Case C-229/08, Wolf [2010] ECRI-00001; Case C-341/08, Petersen [2010] ECR I-00047; Case C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark[not yet published]; Case C-45/09, Rosenbladt [not yet published]; Case C-246/09, Bulicke [2010] I-06999;Case C......
  • The definition of discrimination
    • European Union
    • Country report non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: Germany 2020
    • 15 September 2020
    ...para. 21: ‘untrennbar’, literally ‘inseparably’. The court referred to CJEU, judgment of 12 October 2010, Andersen, C-499/08, EU:C:2010:600,) para. 23, which concerns a case where a regulation referring to the entitlement to a pension was regarded as directly linked to age because of a mand......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT