Leo-Libera GmbH v Finanzamt Buchholz in der Nordheide.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:333
Date10 June 2010
Celex Number62009CJ0058
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-58/09

Affaire C-58/09

Leo-Libera GmbH

contre

Finanzamt Buchholz in der Nordheide

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Demande de décision préjudicielle — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 135, paragraphe 1, sous i) — Exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent — Conditions et limites — Pouvoir de détermination des États membres»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent

(Directive du Conseil 2006/112, art. 135, § 1, i))

L’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exercice de la faculté dont disposent les États membres pour fixer des conditions et limites à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition permet à ceux-ci de n’exonérer de cette taxe que certains jeux de hasard ou d’argent.

En effet, cette disposition laisse une large marge d’appréciation aux États membres quant à l’exonération ou à la taxation des opérations concernées dès lors qu’elle permet auxdits États de fixer les conditions et les limites auxquelles le bénéfice de cette exonération peut être subordonné. Son libellé ne contient, par ailleurs, aucun élément permettant d’inférer que le législateur communautaire aurait entendu mettre en place une restriction d’ordre quantitatif de quelque nature que ce fût afin, notamment, d’assurer qu’au moins 50 % des jeux de hasard et d’argent exploités et organisés dans un État membre ou au moins 50 % du chiffre d’affaires généré par l’exploitation et l’organisation de ces jeux puissent relever de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est visée. Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale, selon lequel des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, ne doivent pas être traitées de façon différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, ne s’oppose pas à une telle réglementation. En effet, ledit principe ne saurait, sous peine de priver de tout effet utile l’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 et la large marge d’appréciation que cette disposition reconnaît aux États membres, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une forme de jeu de hasard ou d’argent soit exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’une autre forme de jeu ne l’est pas, pour autant toutefois que les deux formes de jeux ne soient pas en concurrence entre elles.

(cf. points 26-27, 34-35, 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 juin 2010 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous i) – Exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent – Conditions et limites – Pouvoir de détermination des États membres»

Dans l’affaire C‑58/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 17 décembre 2008, parvenue à la Cour le 11 février 2009, dans la procédure

Leo-Libera GmbH

contre

Finanzamt Buchholz in der Nordheide,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Leo-Libera GmbH, par Me B. Hansen, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, C. Blaschke et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck, Y. T’Jampens et A. Hubert, advocaten,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Me N. Travers, BL,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme N. Shaw, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Leo-Libera GmbH (ci-après «Leo-Libera») au Finanzamt Buchholz in der Nordheide (administration fiscale allemande, ci-après le «Finanzamt»), au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des recettes résultant de l’organisation de jeux de hasard au moyen de machines à sous.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 131 de la directive 2006/112 dispose:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

4 L’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 prévoit:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[…]

i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre».

5 Avant l’entrée en vigueur de la directive 2006/112, la disposition pertinente du droit communautaire était l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires − Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»). Les articles 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 et 13, B, sous f), de la sixième directive sont libellés de façon identique.

La réglementation nationale

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