Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:507
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 October 2001
Docket NumberC-403/99
Celex Number61999CJ0403
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999J0403 - FR 61999J0403

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2001. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Régime agrimonétaire de l'euro - Mesures transitoires pour l'introduction de l'euro. - Affaire C-403/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06883


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Interprétation - Effet utile - Interprétation d'une disposition, dans la mesure du possible, de manière à ne pas remettre en cause sa validité

2. Agriculture - Politique agricole commune - Régime agrimonétaire de l'euro - Mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune - Aides compensatoires

(Règlement de la Commission n° 2813/98, art. 6)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Prise en compte du contexte et de l'ensemble des règles juridiques

(Art. 253 CE)

Sommaire

1. Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile.

En outre, selon un principe général d'interprétation, une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d'une manière qui ne remet pas en cause sa validité.

( voir points 28, 37 )

2. L'article 6 du règlement n° 2813/98, portant modalités d'application relatives aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune, selon lequel le maximum du montant de l'aide compensatoire aux agriculteurs résultant des taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou des taux de change applicables, qui résulte d'une réduction du taux de conversion agricole gelé jusqu'au 1er janvier 1999, est augmenté avec l'inverse de la relation entre, d'une part, le taux de conversion irrévocablement fixé par le Conseil ou le taux de change de la date du fait générateur et, d'autre part, le taux de conversion agricole gelé, constitue une règle exceptionnelle applicable uniquement aux aides directes dont le fait générateur a eu lieu le 1er janvier 1999.

( voir points 30-31 )

3. Le respect de l'obligation de motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l'acte incriminé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 41 )

Parties

Dans l'affaire C-403/99,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n° 1639/1999 de la Commission, du 26 juillet 1999, fixant le montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou des taux de change applicables le 1er juillet 1999 (JO L 194, p. 33),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur), S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 5 avril 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. D. Del Gaizo et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 1999, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation du règlement (CE) n° 1639/1999 de la Commission, du 26 juillet 1999, fixant le montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou des taux de change applicables le 1er juillet 1999 (JO L 194, p. 33, ci-après le «règlement attaqué»).

Le cadre juridique

2 Le régime agrimonétaire communautaire a pour objet de réduire l'incidence des fluctuations monétaires sur la valeur des montants payés aux agriculteurs communautaires dans une monnaie déterminée, mais exprimés, dans les actes relatifs à la politique agricole commune, en une autre monnaie ou en une unité de compte.

3 Avant l'introduction, avec effet au 1er janvier 1999, de l'euro comme monnaie unique dans onze États membres de l'Union européenne, le régime agrimonétaire communautaire était fondé, pour l'essentiel, sur les quatre règlements suivants:

- règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 387, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 du Conseil, du 23 janvier 1995 (JO L 22, p. 1);

- règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (JO L 148, p. 1);

- règlement (CE) n° 2990/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er juillet 1996 (JO L 312, p. 7), modifié par le règlement (CE) n° 1451/96 du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 187, p. 1);

- règlement (CE) n° 724/97 du Conseil, du 22 avril 1997, déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (JO L 108, p. 9), modifié par le règlement (CE) n° 942/98 du Conseil, du 20 avril 1998 (JO L 132, p. 1).

4 S'agissant plus particulièrement des aides calculées de manière forfaitaire sur la base, notamment, du nombre d'hectares ou de têtes de bétail, communément appelées les aides directes, le règlement n° 1527/95 prévoyait, à son article 3, que les taux de conversion agricoles applicables à la date du 23 juin 1995 resteraient inchangés jusqu'au 1er janvier 1999. Les règlements ultérieurs contenaient des dispositions analogues gelant les taux de conversion agricoles jusqu'au 1er janvier 1999.

5 Lors de l'introduction de l'euro, le régime agrimonétaire a perdu sa raison d'être en ce qui concerne les États membres ayant adopté cette monnaie conformément au traité (ci-après les «États membres participants»). Quant aux États n'ayant pas adopté l'euro conformément au traité (ci-après les «États membres non participants»), le législateur communautaire a décidé d'abroger les taux de conversion agricoles spécifiques et d'instaurer un nouveau régime...

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