Uszodaépítő kft v APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:569
Docket NumberC-392/09
Celex Number62009CJ0392
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2010

Affaire C-392/09

Uszodaépítő kft

contre

APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Baranya Megyei Bíróság)

«Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Nouvelle réglementation nationale — Exigences quant au contenu de la facture — Application avec effet rétroactif — Perte du droit à déduction»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Procédure d'autoliquidation — Assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire de biens ou de services — Droit à déduction

(Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168 et 178)

Les articles 167, 168 et 178 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application rétroactive d’une législation nationale qui, dans le cadre d’un régime d’autoliquidation, subordonne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux de construction à la rectification des factures relatives auxdites opérations et au dépôt d’une déclaration complémentaire rectificative, alors que l’autorité fiscale concernée dispose de toutes les données nécessaires pour établir que l’assujetti est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire des opérations en cause et pour vérifier le montant de la taxe déductible.

En effet, le fait qu'un assujetti opte pour l'application d'une nouvelle loi nationale relative à la taxe sur la valeur ajoutée plutôt que pour celle d'une ancienne loi ne saurait en soi affecter son droit à déduction de la taxe acquittée en amont, qui résulte directement des articles 167 et 168 de la directive 2006/112. Le principe de neutralité fiscale exige, en outre, que la déduction de la taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. En conséquence, dès lors que l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l’assujetti, en tant que destinataire des opérations en cause, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 167, 168 et 178, sous f), de la directive 2006/112 s’opposent à une législation imposant, en ce qui concerne le droit dudit assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit. Or, tel pourrait être le cas lorsque les conditions matérielles posées à l'article 168, sous a), de la directive 2006/112 afin d'obtenir le droit à déduction sont réunies et que, au moment où l'administration fiscale refuse à l'assujetti le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette autorité dispose de toutes les informations nécessaires pour établir que l'assujetti est redevable de la taxe.

(cf. points 36, 39-40, 42-43, 46 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

30 septembre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Droit à déduction de la taxe versée en amont – Nouvelle réglementation nationale – Exigences quant au contenu de la facture – Application avec effet rétroactif – Perte du droit à déduction»

Dans l’affaire C‑392/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Baranya Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 2 avril 2009, parvenue à la Cour le 5 octobre 2009, dans la procédure

Uszodaépítő kft

contre

APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, M. M. Fehér et Mme Z. Tóth, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. B. D. Simon, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO 2002, L 15, p. 24, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des principes généraux du droit de l’Union.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Uszodaépítő kft à l’APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (le bureau principal de l’administration centrale des contributions et du contrôle financier, ci‑après l’«APEH»), au sujet du refus opposé par ce dernier à la requérante au principal de déduire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») dont elle était redevable, la TVA afférente à des travaux de construction qui lui avaient été fournis.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Selon les premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter les dispositions en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives à la TVA de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans toutefois apporter, en principe, des changements de fond. Les dispositions de la directive 2006/112 sont ainsi, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la sixième directive.

4 Aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112, qui reprend les termes de l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

5 L’article 168, sous a), de la directive 2006/112, qui est libellé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, paragraphe 1, de cette dernière directive, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti».

6 L’article 178 de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 18, paragraphe 1, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de cette dernière directive, contient les dispositions suivantes:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

[…]

f) lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d’application des articles 194 à 197 et de l’article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.»

7 L’article 199, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 énonce:

«1. Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes:

a) les travaux de construction […]».

8 Un régime tel que celui résultant de l’article 199, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 est connu sous la dénomination usuelle de l’«autoliquidation» et était prévu antérieurement par l’article 21, paragraphe 1, de la...

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