Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:638
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-377/03
Date05 October 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0377

Affaire C-377/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Ressources propres des Communautés — Carnets TIR non apurés — Défaut ou retard de paiement des ressources propres correspondantes»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 26 janvier 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 454, § 2, et 455, § 2)

3. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

(Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 6)

4. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

(Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 6, § 3, b), et 17)

1. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l'avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n'en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l'objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant de nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l'acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

(cf. point 34)

2. Il ressort de la lecture combinée des articles 454, paragraphe 2, et 455, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, et de l'article 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, que la demande de paiement de la dette douanière doit, en cas de non-décharge, intervenir, en principe, au plus tard trois ans après la date de la prise en charge du carnet TIR, délai qui est porté à quatre ans en cas de décharge obtenue frauduleusement. Toutefois, l'objectif dudit article 455, paragraphe 1, du règlement d'application étant d'assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés, la communication de l'infraction ou de l'irrégularité doit, en tout état de cause, intervenir le plus rapidement possible, à savoir dès que les autorités douanières ont pris connaissance de ladite infraction ou irrégularité, donc, le cas échéant, bien avant l'expiration des délais maximaux respectivement d'un an et, en cas de fraude, de deux ans visés à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR. Pour les mêmes motifs, la demande de paiement au sens de l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR doit être envoyée dès que les autorités douanières sont en mesure d'y procéder, donc, le cas échéant, avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la communication de l'infraction ou de l'irrégularité aux intéressés.

(cf. points 68-70)

3. Les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résultent d'une dette douanière et de déterminer le redevable et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l'article 6 du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés.

Les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s'ils les contestent, sous peine d'admettre que l'équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d'un État membre.

Dans ces conditions, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement nº 1150/2000 un État membre qui ne procède pas à la comptabilisation de la dette douanière dans le délai prévu au paragraphe 3 de cette disposition à compter de l'envoi des demandes de paiement en application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, qui suppose que les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits résultant de ladite dette et de déterminer le redevable.

(cf. points 75-77)

4. Viole l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres conformément à ce règlement un État membre qui décide unilatéralement de reprendre les droits constatés afférents à des opérations TIR dans la comptabilité B au lieu de les inscrire dans la comptabilité A, à hauteur du plafond de garantie convenu dans le cadre du régime TIR, sans que les droits en question aient été contestés par l'association garante dans les délais et soient susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus et sans soumettre les problèmes rencontrés dans l'application du droit communautaire à la Commission et malgré les objections de celle-ci.

(cf. points 82, 89, 92-93, 95, 105 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Carnets TIR non apurés – Défaut ou retard de paiement des ressources propres correspondantes»

Dans l’affaire C-377/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 septembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et C. Giolito, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits ainsi que MM. A. Goldman et M. Wimmer, en qualité d’agents, assistés de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ne déchargeant pas régulièrement certains documents de transit (carnets TIR), avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission dans les délais,

– en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la «comptabilité B» au lieu d’une inscription dans la «comptabilité A») concernant l’absence de décharge de carnets TIR par la douane belge à partir de l’année 1996,

– en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l’objet est identique.

Le cadre juridique

La convention TIR

2 La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975. Le Royaume de Belgique est partie à cette convention, ainsi que la Communauté européenne qui l’a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).

3 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4 Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

5 L’article 6, paragraphe 1, de la convention TIR prévoit ainsi:

«Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution.»

6 Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet n° 1 et un volet n° 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires. Une paire de volets est utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l’opération de transport, la souche n° 1...

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