Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR v Industrie- und Handelskammer Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:264
Date08 May 2008
Celex Number62007CJ0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-14/07

Affaire C-14/07

Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR

contre

Industrie- und Handelskammer Berlin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 1348/2000 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Absence de traduction des annexes de l’acte — Conséquences»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Acte introductif d'instance — Notion

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 8, § 1)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Notification d'un acte établi dans une langue autre que la langue officielle de l'État membre requis

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 8, § 1)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Notification d'un acte établi dans une langue autre que la langue officielle de l'État membre requis

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 8, § 1, b))

4. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Notification d'un acte établi dans une langue autre que la langue officielle de l'État membre requis

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 8, § 1)

1. La notion d'«acte à signifier ou à notifier» visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est interprétée, lorsque cet acte consiste en un acte introductif d'instance, comme désignant le ou les actes, dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'État d'origine. Un tel acte doit permettre d'identifier de façon certaine à tout le moins l'objet et la cause de la demande, ainsi que l'invitation à comparaître devant une juridiction ou, selon la nature de la procédure en cours, la possibilité d'exercer un recours devant une juridiction. Des pièces qui remplissent uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables à la compréhension de l'objet et de la cause de la demande ne font pas partie intégrante de l'acte introductif d'instance au sens de ce règlement.

(cf. point 73)

2. L'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci le met en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l'État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l'objet et la cause de la demande.

En effet, d'une part, il résulte de l'examen de plusieurs dispositions des conventions de La Haye de 1965, de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée, et de la convention du 26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, des règlements nº 1348/2000 et nº 44/2001 ainsi que des communications des États membres conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1348/2000, que la traduction d’un acte introductif d'instance effectuée par les soins du requérant n'est pas considérée comme un élément indispensable à l'exercice des droits de défense du défendeur, celui-ci devant uniquement disposer du délai suffisant pour lui permettre de faire traduire l’acte et d’organiser sa défense.

D'autre part, il ressort de l'interprétation autonome de la notion d’acte introductif d’instance qu'un tel acte doit contenir la ou les pièces, lorsque celles-ci sont intrinsèquement liées, qui permettent au défendeur de comprendre l'objet et la motivation du recours du demandeur, ainsi que l'existence d'une procédure judiciaire au cours de laquelle il peut faire valoir ses droits. En revanche, des pièces qui remplissent uniquement une fonction de preuve, distincte de l'objet de la signification ou de la notification elle-même, et ne sont pas intrinsèquement liées à la requête dans la mesure où elles ne sont pas indispensables pour comprendre l'objet et la cause du recours du demandeur ne font pas partie intégrante de l'acte introductif d'instance au sens de cette disposition. Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l'acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s'il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable.

(cf. points 52, 56, 64-65, 69, 75, 78, disp. 1)

3. L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait que le destinataire d’un acte signifié ou notifié a convenu, dans un contrat conclu avec le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, que la langue de correspondance est celle de l'État membre d’origine, ne constitue pas une présomption de connaissance de la langue, mais est un indice que le juge peut prendre en considération lorsqu'il vérifie si ce destinataire comprend la langue de l'État membre d’origine de telle manière qu'il puisse faire valoir ces droits.

(cf. point 88, disp. 2)

4. L'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance signifié ou notifié ne peut, en tout cas, se prévaloir de cette disposition pour refuser la réception d’annexes à un acte qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend lorsque, dans le cadre de son activité professionnelle, il a conclu un contrat dans lequel il a convenu que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine, et que les annexes, d'une part, concernent ladite correspondance et, d'autre part, sont rédigées dans la langue convenue.

En effet, la traduction des annexes peut être requise lorsque le contenu de cet acte qui a été traduit est insuffisant pour identifier la cause et l'objet de la demande et permettre au défendeur de faire valoir ses droits. Une telle traduction n'est cependant pas nécessaire lorsqu'il ressort des circonstances de fait que le destinataire de l'acte introductif d'instance a connaissance du contenu de ces annexes. Tel est le cas, lorsqu'il en est l'auteur ou est supposé en comprendre le contenu, par exemple, parce qu'il a signé un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, dans lequel il a convenu que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine, et que les annexes concernent ladite correspondance et sont rédigées dans la langue convenue.

(cf. points 90-92, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 mai 2008 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 1348/2000 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Absence de traduction des annexes de l’acte – Conséquences»

Dans l’affaire C‑14/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 21 décembre 2006, parvenue à la Cour le 22 janvier 2007, dans la procédure

Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR

contre

Industrie- und Handelskammer Berlin,

en présence de:

Nicholas Grimshaw & Partners Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus et J. Klučka, Mme P. Lindh, et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR, par Me N. Tretter, Rechtsanwalt,

– pour l’Industrie- und Handelskammer Berlin, par Me H. Raeschke-Kessler, Rechtsanwalt,

– pour Nicholas Grimshaw & Partners Ltd, par Mes P.-A. Brand et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger, puis par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement (CE) nº 1348/2000 du...

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