European Commission v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:170
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑427/12
Date18 March 2014
Celex Number62012CJ0427
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012CJ0427

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 mars 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Choix de la base juridique — Articles 290 TFUE et 291 TFUE — Acte délégué et acte d’exécution — Règlement (UE) no 528/2012 — Article 80, paragraphe 1 — Produits biocides — Agence européenne des produits chimiques — Établissement des redevances par la Commission»

Dans l’affaire C‑427/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 19 septembre 2012,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, C. Zadra et E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et A. Troupiotis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo et M. J. Leppo, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Murrell et M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennelly, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, E. Juhász et M. Safjan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1), en tant que cette disposition prévoit l’adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») par un acte fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE (ci-après l’«acte d’exécution») et non par un acte adopté sur le fondement de l’article 290, paragraphe 1, TFUE (ci-après l’«acte délégué»).

Le cadre juridique

Le règlement no 528/2012

2

Le règlement no 528/2012, qui harmonise certaines règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, attribue à l’Agence, ainsi qu’il ressort du considérant 17 de ce règlement, «certaines tâches spécifiques relatives à l’évaluation des substances actives ainsi qu’à l’autorisation, par l’Union, de certaines catégories de produits biocides […]».

3

Le considérant 64 dudit règlement énonce:

«Il convient que le coût des procédures liées au fonctionnement du présent règlement soit récupéré auprès de ceux qui mettent des produits biocides à disposition sur le marché, ainsi qu’auprès de ceux qui cherchent à le faire en plus de ceux qui soutiennent l’approbation de substances actives. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d’établir certains principes communs applicables aux redevances exigibles par l’Agence ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres, y compris la nécessité de tenir compte, le cas échéant, des besoins particuliers des [petites et moyennes entreprises (PME)].»

4

En vertu des articles 7, paragraphe 2, premier alinéa, 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, 43, paragraphe 2, premier alinéa, 45, paragraphes 1 et 3, 50, paragraphe 2, second alinéa, 54, paragraphes 1 et 3, et 80, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012, une redevance est exigible par l’Agence pour son intervention dans les procédures, respectivement, d’approbation d’une substance active ou de modification ultérieure des conditions d’approbation d’une substance active, de renouvellement d’une telle approbation, d’autorisation par l’Union de produits biocides, de renouvellement et de modification d’une telle autorisation ainsi que d’établissement d’une équivalence technique de substances actives. En vertu de l’article 77, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement, «[d]es redevances peuvent être demandées aux personnes formant un recours [contre les décisions prises par l’Agence]».

5

Concernant les délais de paiement des redevances exigibles par l’Agence, les articles 7, paragraphe 2, premier alinéa, 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, 43, paragraphe 2, premier alinéa, 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, et 54, paragraphe 3, dudit règlement disposent que «[l’]Agence informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours».

6

L’article 78, paragraphe 1, du règlement no 528/2012, relatif au budget de l’Agence, dispose:

«Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent:

a)

d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union européenne (section Commission);

b)

des redevances versées à l’Agence conformément au présent règlement;

c)

de tout droit versé à l’Agence pour les services qu’elle fournit en vertu du présent règlement;

d)

de toute contribution volontaire des États membres.»

7

L’article 80 du règlement no 528/2012, intitulé «Redevances et droits», prévoit:

«1. La Commission adopte, sur la base des principes énoncés au paragraphe 3, un règlement d’exécution précisant:

a)

les redevances exigibles par l’Agence, y compris une redevance annuelle pour les produits ayant obtenu une autorisation de l’Union conformément au chapitre VIII et une redevance pour les demandes de reconnaissance mutuelle conformément au chapitre VII;

b)

les règles fixant les conditions en matière de redevances réduites, de dispenses de redevance et de remboursement destiné au membre du comité des produits biocides qui fait fonction de rapporteur; et

c)

les conditions de paiement.

Ce règlement d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. Il ne s’applique qu’aux redevances versées à l’Agence.

L’Agence peut percevoir des droits en échange d’autres services qu’elle fournit.

Les redevances exigibles par l’Agence sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, ajoutées aux autres recettes de l’Agence conformément au présent règlement, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances exigibles sont rendues publiques par l’Agence.

2. Les États membres réclament directement des redevances aux demandeurs en échange des services qu’ils fournissent dans le cadre des procédures au titre du présent règlement, y compris les services pris en charge par les autorités compétentes des États membres lorsque celles-ci agissent en tant qu’autorité compétente d’évaluation.

Sur la base des principes énoncés au paragraphe 3, la Commission publie des orientations concernant une structure harmonisée des redevances.

Les États membres peuvent percevoir des redevances annuelles en ce qui concerne les produits biocides mis à disposition sur leurs marchés.

Les États membres peuvent percevoir des droits en échange d’autres services qu’ils fournissent.

Les États membres fixent et publient le montant des redevances exigibles par leurs autorités compétentes.

3. Tant le règlement d’exécution visé au paragraphe 1 que les propres règles des États membres en matière de redevances reposent sur les principes suivants:

a)

les redevances sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent sont, en principe, suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts;

b)

il est procédé à un remboursement partiel de la redevance si le demandeur ne présente pas les informations requises dans le délai imparti;

c)

les besoins particuliers des PME sont pris en considération s’il y a lieu, y compris la possibilité de scinder les paiements en plusieurs tranches et phases;

d)

la structure et le montant des redevances prennent en compte le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément;

e)

dans des circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’acceptation de l’Agence ou de l’autorité compétente, tout ou partie de la redevance peut ne pas être due; et

f)

les délais de paiement des redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par le présent règlement.»

8

En vertu de l’article 97, second alinéa, du règlement no 528/2012, celui-ci est applicable à partir du 1er septembre 2013.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

9

Par décisions du président de la Cour, respectivement, des 15 janvier et 5 février 2013, la République tchèque, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du...

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