Paul Vervloet and Others v Ministerraad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:975
Docket NumberC-76/15
Celex Number62015CJ0076
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date21 December 2016
62015CJ0076

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Aide mise à exécution par le Royaume de Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO — Systèmes de garantie des dépôts — Directive 94/19/CE — Champ d’application — Régime de garantie protégeant les participations des associés, personnes physiques, des sociétés coopératives actives dans le secteur financier — Exclusion — Articles 107 et 108 TFUE — Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur»

Dans l’affaire C‑76/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique), par décision du 5 février 2015, parvenue à la Cour le 19 février 2015, dans la procédure

Paul Vervloet,

Marc De Wit,

Edgard Timperman,

Godelieve Van Braekel,

Patrick Beckx,

Marc De Schryver,

Guy Deneire,

Steve Van Hoof,

Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund,

Gemeente Schaarbeek,

Frédéric Ensch Famenne

contre

Ministerraad,

en présence de :

Arcofin CVBA,

Arcopar CVBA,

Arcoplus CVBA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour MM. Vervloet, De Wit, Timperman, Mme Van Braekel, MM. Beckx, De Schryver, Deneire et Van Hoof, par Mes K. Geelen, E. Monard et W. Moonen, advocaten,

pour l’Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, par Mes J. Bourtembourg et F. Belleflamme, avocats,

pour Arcofin CVBA, Arcopar CVBA et Arcoplus CVBA, par Mes A. Verlinden, R. Martens et C. Maczkovics, advocaten,

pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Ryelandt et P. De Bock, advocaten,

pour la Commission européenne, par MM. P.-J. Loewenthal, L. Flynn et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation des articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO 2005, L 79, p. 9) (ci-après la « directive 94/19 »), et, d’autre part, sur la validité de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique – Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53, ci-après la « décision du 3 juillet 2014 »), ainsi que sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Paul Vervloet, Marc De Wit, Edgard Timperman, Mme Godelieve Van Braekel, MM. Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire et Steve Van Hoof, l’Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund (Organisme de financement des pensions Ogeo Fund), la Gemeente Schaarbeek (commune de Schaerbeek, Belgique) et M. Frédéric Ensch Famenne au Ministerraad (Conseil des ministres, Belgique) au sujet de la compatibilité du régime de garantie des parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, instauré en vertu de l’article 36/24, paragraphe 1, premier alinéa, point 3, de la wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique), du 22 février 1998 (Belgisch Staatsblad,28 mars 1998, p. 9377), telle que modifiée par le koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector (arrêté royal mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du secteur financier), du 3 mars 2011 (Belgisch Staatsblad,9 mars 2011, p. 15623) (ci-après la « loi du 22 février 1998 »), avec le principe d’égalité consacré par la Constitution belge.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 94/19

3

La directive 94/19 a été abrogée par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149). Cette abrogation ayant pris effet à compter du 4 juillet 2015, la directive 94/19 demeure applicable à l’affaire au principal.

4

Les premier, huitième, seizième et dix-septième considérants de la directive 94/19 énonçaient :

« considérant que, conformément aux objectifs du traité [CE], il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l’ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants ;

[...]

considérant que l’harmonisation doit se limiter aux principaux éléments des systèmes de garantie des dépôts et qu’elle doit assurer, dans un délai très bref, un versement au titre de la garantie calculé en fonction d’un niveau minimal harmonisé ;

[...]

considérant, d’une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier ; que, d’autre part, il ne conviendrait pas d’imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains cas, pourrait avoir pour effet d’inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit ; qu’il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie ; qu’il paraît raisonnable de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 20000 [euros] ; que des dispositions transitoires limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes de garantie de respecter ce chiffre ;

considérant que certains États membres offrent aux déposants une couverture de leurs dépôts qui est plus élevée que le niveau minimal harmonisé de garantie prévu par la directive ; qu’il n’apparaît pas opportun d’exiger que ces systèmes, dont certains n’ont été instaurés que récemment en application de la recommandation 87/63/CEE [de la Commission, du 22 décembre 1986, relative à l’instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts (JO 1987, L 33, p. 16)], soient modifiés sur ce point ».

5

L’article 1er, points 1 et 4, de cette directive disposait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“dépôt” : tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l’établissement de crédit.

Les parts de “building societies” au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 2, sont considérées comme des dépôts.

Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [(JO 1985, L 375, p. 3)], ne sont pas considérées comme des dépôts.

[...]

[...]

4)

“établissement de crédit” : une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ».

6

Aux termes de l’article 2 de la directive 94/19 :

« Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie :

[...]

tous les instruments qui entreraient dans la définition des “fonds propres” telle qu’elle figure à l’article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit [(JO 1989, L 124, p. 16)],

[...] »

7

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 94/19 disposait :

« Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l’article 3 de la [première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO 1977, L 322, p. 30)], ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes. »

Les directives 77/780 et 89/299

8

Les directives 77/780 et 89/299 ont été abrogées et remplacées par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO 2000, L 126, p. 1), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son...

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